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avec menace d'interdit (1), comme attentatoires aux prérogatives papales, et annulait tous les serments prêtés à leur occasion,

par

la raison que la foi jurée ne pouvait être un lien d'iniquité (2). Il fondait ces prérogatives du saint-siége sur ce que, le trône étant devenu vacant à la mort de Henri, au pape seul, à qui, dans la personne de Pierre, Dieu avait transmis l'imperium du royaume terrestre comme celui du royaume céleste, étaient dévolus la juridiction, la direction et le gouvernement de l'empire (3).

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Toutes ces expressions pouvaient facilement donner prise à une fausse interprétation; mais elles devaient être entendues (4) dans le sens qu'elles ont dans la décrétale d'Innocent III (§ 127) et dans la bulle Unam sanctam de Boniface VIII. Dans l'un et l'autre de ces documents, il n'est nullement question d'une autorité temporelle du pape sur le territoire des princes du monde, mais seulement d'une haute direction, telle que nous l'avons définie plus haut, en lui assignant son véritable caractère (§ 130). Ce pouvoir modérateur et tutélaire, issu en quelque sorte de la force des choses, et qui, dans la situation critique où se trouvait alors l'Ita lie, était, pour les peuples de ce pays, agité par tant d'orages, comme la seule arche de salut, aurait pu facilement, si les papes eussent été plus ambitieux, les conduire à un agrandissement considérable de leur souveraineté, tout aussi légitimement que cette souveraineté avait surgi autrefois des guerres des empereurs grecs avec les Lombards (§ 119). Par la même raison, on ne doit point voir, dans l'annulation de la sentence impériale, une tendance du pape à ériger le saint-siége en un tribunal souverain, destiné à connaître en dernier ressort de tous les jugements séculiers, mais la simple intervention du chef de l'Église, en sa qualité de suprême pasteur des âmes, pour s'opposer à l'injustice dans une question qui sortait tout à fait de la compétence de l'empereur, et sur laquelle, par conséquent, il n'avait pu rendre qu'une sentence radicalement nulle. Or il est impossible de nier,

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dans ce cas, le droit du pape, et Clément V s'était strictement renfermé dans les limites de ce droit.

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Mais il faut reconnaître que des décisions de la nature de celles qui nous occupent ne pouvaient venir dans un temps plus mal disposé à les accueillir avec faveur; la raison en était générale ment dans l'état de scission où les sociétés civiles se trouvaient placées vis-à-vis de l'Église, et, en particulier, dans la méfiance qu'inspiraient aux Allemands et aux Italiens les actes d'un pape derrière lequel on voyait toujours le roi de France. On disait que celui-ci tenait déjà le sacerdoce sous sa dépendance (1); on lui reprochait de vouloir s'approprier aussi la couronne impériale, et ce reproche était d'autant plus fondé, que la politique de la France tendait constamment à la réalisation de ce projet (2), et que cette tendance était la raison capitale pour laquelle le pape Jean XXII, voué de cœur et d'âme à la France, se montrait fort peu disposé à donner au débat suscité par la vacance du trône germanique une solution satisfaisante pour le sentiment national du peuple allemand. Cette circonstance, ainsi que le différend survenu entre le pape et Louis de Bavière, demande un examen spécial qui doit porter en même temps sur la nature du conflit et sur les principales phases qu'il parcourut. Ici encore la lutte ne se renferme point dans le domaine des faits, la théorie descend aussi dans la lice, et y joue un rôle important; on y voit figurer plusieurs constitutions papales, réunies, soit dans le Corpus juris soit dans le recueil des Extravagantes de Jean XXII, et d'une importance plus grande qu'on ne pourrait le croire au premier aspect.

§ CXXXIII.

12. Louis de Bavière en conflit avec le pape Jean XXII

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Dans l'élection qui eut lieu le 19 et le 20 octobre de l'année 1314, Frédéric d'Autriche avait eu, le premier jour, deux

(1) Raynald., ann. 1325, n. 5, 298. p. Ludwigs des Bayern, S. 218, n. 46.

Boehmer, Regesten Kaiser

(2) Bahmer, loc cit., S. 218, n. 44, 45; S. 219, n. 241.3

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voix incontestables sur sept plus une troisième douteuse. Le leudemain, Louis de Bavière avait réuni les quatre autres. A cette époque aucune loi ne fixait encore une règle bien précise de majorité; aucun des deux princes ne voulut se désister et tous deux furent couronnés le même jour, le premier à Rome par Parchevêque de Cologne, l'autre à Aix-la-Chapelle par l'archevêque de Mayérice. olento, tokmi quod 1960, I'Tab diz-k-aiv esbouq

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La situation se tbuvait à peu près la même qu'après la mort de Henri. VI (§:127), mais compliquée de difficultés bien plus gra ves. Dans cet état de choses, une prompte décision du saint-siége aurait peut-être rétabli l'ordre et prévenu de plus grands désastres; mais l'Église romaine était veuve des son chef. Cependant, alors même que Jean XXII eût déjà été élu, ce qui ne devait avoir lieu que deux ans plus tard, saoposition eût été tout autre que celle d'Innocent. III. Celui-ci avait à décider entre deux princes; dont l'un venait d'être mis au ban de l'Églisepil jouissait luimême d'une pleine et entière liberté, et l'autorité du saint-siége et du pape ne rencontrait partout qu'obéissance et respect. Mais depuis, les choses avaient bien changé d'un côté, rien de semblable à ce qui existait dans le premier cas qui put faire ici pencher la balance en faveur de l'un des deux prétendants; de l'autre, dépendance presque absolue du pape à l'égard de la France; et celui-ci se prêtant volontiers, comme Français, à ce rôle passif. Et pourtant c'était un temps où; pour donner du poids à une dé cisión de cette importance, il aurait fallu un caractère imposant et irréprochable sus tous les rapports. Toutefois on doit rendre cette justice à Jean XXII, qu'aussitôt après son avénement au trône pontifical il prit les mesures les plus convenables pour terminer à l'amiable la querelle de la double élection. A l'exemple d'Innocent III, il ne s'immisça dans ce to ch ce conflit que pour exhorter les princes à la paix et pour recommander plus tard la modération à Louis de Bavière, vainqueur de son adversaire (1).

4. La question une fois tranchée par les princes allemands eux

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(1) Raynald,, ann. 1316, n. 10, t. XV, p. 143. Furst Lichnowsky, Gesch. d. Hauses Habsburg, Bd. III, S. 107, 1952019 9ui ens adott

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mèmes, elle l'était par ce seul fait, pour le saint-siége: le pape n'avait plus qu'à reconnaître le roi unanimement accepté par la nation, et à l'appeler à recevoir la couronne impériale. Malheurreusement les choses prirent un cours bien différent; tant que le pape n'avait point confirmé l'élection, aucun des deux préten dants n'avait de titre incontestable à l'empire, par conséquent aussi ne pouvait légitimement exercer en Italie aucune prérogative impériale quelconque. C'est néanmoins le droit que s'arrogea Louis de Bavière, non-seulement en instituant un vicaire impérial pour la Péninsule, mais encore en accordant des sécours armés à Galeazzo Visconti, qui s'était mis en révolte ouverte contre l'Église et se trouvait par cette raison, frappé de censures et as siégé dans Milan par le roi de Naples (1). C'est en perdant de vue cette circonstance qu'on s'est montré injuste envers Jean XXI, en lui reprochant d'avoir le premier ouvert la lutte qui mit encore une fois aux prises la puissance spirituelle et la monarchie allemande (2). La conduite de Louis, et surtout le concours actif qu'îl prêta aux adversaires du pape, tant dans le domaine de la politique que dans celui de l'ordre spirituel (5), était un outrage sanglant pour le chef de l'Église. Jean y répondit par une menace d'excommunication (4), menace dont l'effet ne se serait probablemenit pas fait attendre, si elle fut tombée de la bouche d'Innocent III. Louis s'empressa d'envoyer des ambassadeurs au pape pour lui demander un sursis de deux mois (5), et l'ayant obtenu, il mit ce temps à profit pour protester devant les Etats contre le procès qui lui était intenté (6).

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Dans de telles conjonctures, hésiter encore à recourir aux voies de rigueur, c'eût été pour Jean XXII un acte inexcusable de fai

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(1) Raynald., ann. 1322, n. 8, p. 230.5 in St

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(2) Bahmer, Regesten Kaiser Ludwigs des Bayern, 1325, jun., S. 215. (5) Raynald., ann. 1324, n. sqq., n. 9, p. 275 sqq.

(4) Raynald., ann. 1323, n. 30, p: 158. Olenschlager, Erläuterte Staatsgeschichte des roemischen Kaiserthums in der ersten Hælfte des vierzehnten Jahrhunderts. Urk. n. 26, S. 81.

(5) Olenschlager, loc. cit., N: 38, S. 93.

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(6) Herwart ab Hohenburg, Ludovicus quartus imperator defensus, p. 245. Gewold, Defensio Ludovici IV imp.i

blesse; aussi se refusa-t-il à de nouvelles temporisations, et, au mois de mars de l'année 1314 (1), il fulmina contre Louis la sentence d'excommunication, suivie peu après d'une déclaration portant que ce prince ne pouvait être élu roi des Romains (2); celte excommunication impliquait la peine de l'interdit ipso facto pour les États et les corporations qui resteraient plus longtemps dans le parti de Louis. Cependant c'était une opinion généralement répandue en Allemagne que le pape avait porté atteinte aux prérogatives des princes électeurs; Jean se vit dans la nécessité de la réfuter (3). Les électeurs avaient sans doute leurs droits, que le pape lui-même devait reconnaître et respecter; mais ils avaient aussi leurs devoirs, et, parmi ces devoirs, l'un des plus impérieux, depuis les tristes expériences de plus d'un siècle, était celui de réunir unanimement leurs suffrages sur un même candidat; en cas de partage, la coutume, depuis longtemps établie, voulait que le collége électoral attendit la décision du pape (4). Tant qu'il n'y eut pas de règle déterminée de majorité légale, et que néanmoins les électeurs manquaient d'unanimité, c'était là l'unique principe conciliateur sans lequel, à la mort de chaque roi, l'Allemagne eût été déchirée par des luttes sanglantes, comme cela n'arrivait encore que trop sou. vent. Cette coutume, fréquemment invoquée à dater de la déposition d'Othon IV (§ 128), avait son fondement, non point dans l'usurpation des papes oublieux de leurs devoirs, mais dans l'oubli où les électeurs étaient tombés à l'égard de leurs propres obligations.

Quant à cet autre usage qui investissait le souverain pontife du droit de contrôler même l'élection unanime, il dérivait de la même source. L'expérience n'avait que trop souvent dévoilé au chef de l'Église la cupidité des princes électeurs, qui se préoccu

(1) Olenschlager, loc. cit., N. 39, S. 96.
(2) Olenschlager, loc. cit., N. 42, S. 106.
(3) Olenschlager, loc. cit., N. 40, S. 104.

ratifiée par

le

(4) Richard avait relevé d'avance plusieurs villes du serment qu'elles lui avaient prêté dans le cas où son élection aurait dû n'être pas saint-siége. Boehmer, Cod. dipl. Mono-Francof., I, 116.

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