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Osiandriste (1), là Sylvan, comme Socinien (2), ailleurs, Crell lui-même, comme calviniste, et Hemming Brabant (3).

La politique joua, comme toujours, le principal rôle dans toutes ces scènes de sang et de meurtres, et bientôt elle se servit même entièrement de la querelle religieuse, pour arriver, à la faveur de ce masque, à réaliser ses vues ambitieuses. A la tête de l'opposition contre la maison d'Autriche se mit, comme chef du calvinisme, l'électeur palatin, qui, dans ses audacieuses entreprises, s'appuyait sur une coalition de puissances étrangères : la Hollande, l'Angleterre et la France, tandis que les princes luthériens se ralliaient autour de l'empereur. La guerre de Trente Ans, si funeste à l'Allemagne, ne fut rien moins qu'une guerre de religion; ce n'était point une lutte du protestantisme contre l'Église catholique; au contraire, les princes protestants les plus considérables combattirent constamment, sauf un intervalle de moins de cinq ans, du côté de l'empereur et des États catholiques. La querelle religieuse n'était qu'un prétexte; la guerre était provoquée par des intérêts étrangers, qui se livraient bataille sur le sol de l'Allemagne, abreuvé de sang allemand à la solde de puissances étrangères (4). Aussi tout l'avantage de cette longue et sanglante guerre tourna-t-il au profit de ces puissances et du parti qui l'avait commencée. Le traité de Westphalie est l'extension légale de la paix d'Augsbourg aux États calvinistes; il en reproduisait les autres clauses, accordait aux protestants tous les évêchés, abbayes et monastères enlevés à l'Église catholique jusqu'à l'année 1624. Cependant, en fixant cette date comme annus decretorius, le traité de Westphalie mettait une limite au droit de réforme des souverains, légitimement exercé, d'après la constitution de l'Empire (5), par les princes catholiques eux-mêmes. C'est cette clause limitative du traité de West

(1) Menzel, loc. cit., vol. IV, p. 404.

(2) Id. ibid., vol. V, p. 217, 229.

(3) Id. ibid., vol. V, Vorrede, et p. 372; vol. VI, p. 52 sqq., p. 34 sqq. (4) Les ambassadeurs français n'en déclaraient pas moins à Munster (1644) que la France et la Suède ne déposeraient pas les armes que l'Allemagne n'eut recouvré sa liberté. - Menzel, loc. cit., vol. VIII, p. 171, (5) Menzel, loc. cit., vol. VII, p. 86.

phalie qui a servi de base, en Allemagne, à l'État paritétiste ; par cette raison nous devons commencer par l'exposé de ce traité et l'examen de la situation de l'Église vis-à-vis de l'État fondé sur le principe de l'égalité religieuse des confessions privilégiées.

VIII

Position de l'Église vis-à-vis de l'état paritétiste et de l'état indifférent.

S CXLI.

1. De la paix de Westphalie comme ayant servi de base
au paritétisme religieux en Allemagne.

L'État catholique, en union avec la véritable Église, ne connaît pas plus qu'elle la tolérance doctrinale. Il lui est même arrivé, selon la diversité des temps, de sortir des limites de la mansuétude de l'Église, qui interdit la contrainte comme moyen de conversion (§ 98), et de recourir à des mesures violentes contre les sectateurs de l'hérésie. L'État hérétique, faisant cause commune avec l'erreur, avait pris vis-à-vis de l'Église la même attitude d'hostilité. Cet antagonisme a produit l'état paritétiste, dont le caractère essentiel est la neutralité du pouvoir vis-à-vis de deux ou d'un plus grand nombre de cultes rivaux, qu'il doit protéger également sans avoir égard à celui qu'il professe luimême.

En conséquence, dans les États où la parité des religions est pleinement établie, la puissance séculière, si elle fait profession de catholicisme, est non-seulement obligée de tolérer les sectateurs d'une confession séparée de l'Église, mais encore de leur accorder les mêmes droits politiques qu'aux catholiques. Par la même raison, si cette puissance appartient à un culte dissident, elle doit assimiler politiquement les catholiques, dans toute l'étendue de son territoire, aux adhérents de sa confession. L'Eglise catholique ne saurait, à ce titre, sympathiser en aucune manière avec l'idée de l'État paritétiste, surtout alors que le pouvoir est lui-même dans l'orthodoxie, Sans doute elle ne peut voir

qu'avec joie l'État protestant renoncer à faire une guerre onverte à l'ordre divin et cesser de persécuter et d'opprimer ses membres catholiques. Mais, d'un autre côté, l'État catholique, sous l'empire des principes de l'égalitarisme religieux, se trouve trop fréquemment dans l'obligation de prendre vis-à-vis de l'Église une attitude en opposition formelle à celle qu'il devrait avoir vis-à-vis d'elle, pour que celle-ci puisse jamais reconnaître comme normal un état de choses qui, alors même qu'il n'entraînerait pas à sa suite, comme il arrive d'ordinaire, une foule d'empiétements de la part de l'autorité séculière dans le gouvernement spirituel, ne laisse cependant jamais aux pouvoirs ecclésiastiques la liberté de se déployer dans toute leur plénitude. Aussi jamais l'Église ne s'est vue placée dans une semblable situation sans protester énergiquement contre le principe de l'État paritétiste. Néanmoins elle a dû se soumettre à la puissance des faits; car, si, d'une part, il est non-seulement dans son droit, mais même dans son devoir, de faire cette protestation, attendu qu'elle ne peut rien céder de ce qui concerne sa mission divine, la prudence chrétienne, d'un autre côté, lui défend d'élever, dans son opposition au droit politique existant, des prétentions qui iraient à mettre ce droit en question.

Tandis que dans d'autres pays, tels que la Hollande et l'Angleterre, la force des circonstances opérait une révolution favorable à la liberté, soit religieuse, soit politique (1), la paix de Westphalie, conclue le 14-24 octobre 1648 (2), posait la première base de l'égalité, bien que très-imparfaite, de diverses confessions principales. Les clauses de cette importante trans

(1) Histor. polit. Blætter, vol. XIII, p. 49 sqq.

(2) S. J. G. v. Meiern, Acta pacis Westphaliæ publicæ. Gött. et Hanov. 1754.- - C. W. Gärtner, Westphalische Friedens-Canzlei. Leipz. 1731-57, 9 Thle 800.- Adam. Adami, Relatio historica de pacificatione OsnabrugoMonasteriensi, edid. J. G. de Meiern, Lips. 1737, 4to. Tob. Pfanner, Historia pacis Germano-Gallo-Suevica. Irenop. 1679. — J. St. Pütter, Geist des westphalischen Friedens. Gött. 1795. — Senckenberg, Darstellung des westphalischen Friedens nach der Ordnung der Artikel. Frankf. 1804. Eichhorn, Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte, vol. IV, § 521 sqq. Kirchenrecht, vol. 1, p. 280 sqq. - Menzel, Neuere Geschichte der Deutschen von der Reformation bis zur Bundesacte, vol. VIII, p. 171 sqq.

Id.,

action, motivées par les changements territoriaux, résultat de la guerre de Trente Ans et du traité qui la terminait, ont une connexité trop étroite avec plusieurs autres institutions, pour qu'il ne soit pas nécessaire de les exposer sommairement dans leur ensemble.

La paix de Westphalie, qui ratifiait, à peu d'exceptions près, les dispositions du traité de Passau et celles de la paix de religion d'Augsbourg (1), laissait entrevoir, comme ce dernier pacte, la possibilité d'un arrangement entre les divers cultes opposés (2). Elle en différait cependant, en ce qu'elle étendait le bénéfice de ses clauses aux calvinistes, comme ralliés à la confession d'Augsbourg sous le nom de reformati (3), mais exclusivement à eux (4), et en ce qu'elle réglait plusieurs questions importantes, non-seulement sur le système religieux de l'Empire, mais encore sur celui de différents États particuliers. L'amnistie et la restitution qu'elle prononçait devaient aussi être générales et avoir leur application dans les États immédiats de l'Empire (5); mais l'empereur ne pouvait accéder sans condition à cette clause, en ce qui concernait la Bohême et ses États héréditaires (6). La

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(1) Instr. Pac. Osnabr., art. 5, § 1: Inter utriusque religionis — status sit æqualitas exacta mutuaque ita, ut quod uni parti justum est, alteri

quoque sit justum.

(2) I. P. O., art. 5, § 14 (note 15). § 25, § 51 (note 16), § 48. — Menzel,

loc. cit., vol. VIII, p. 259 sqq. (3) I. P. O., art. VII, § 1: Placuit, ut quicquid juris aut beneficii, cum omnes aliæ constitutiones imperii, tum pax religionis et publica hæc transactio, in eaque decisio gravaminum, cæteris Catholicis et Augustanæ confessionis addictis, statibus et subditis tribuunt, id etiam iis, qui inter illos Roformati vocantur, competere debeat.

(4) I. P. O., art. 7, § 2, i. f.: Sed præter religiones supra nominatas nulla alia in sacro imperio Romano recipiatur vel toleretur.

(5) I. P. O., art. 2 et 3.

(6) I. P. O., art. 4, § 51, i. f. Et hæc quidem omnia, quoad illos qui Cæsareæ Majestatis et domus Austriacæ subditi et vasalli non sunt, plenissimum effectum habeant. - § 52: Qui vero subditi et vasalli hæreditarii Imperatoris et domus Austriacæ sunt, eadem gaudeant Amnestia, quoad personas, vitam, famam et honores, habeantque securum reditum in pristinam patriam, ita tamen, ut se teneantur accommodare legibus patriis regnorum et provinciarum. - § 53: Quantum autem eorumdem bona concernit, si ea antequam in corona Sueciæ Galliæve partes transierunt, confiscatione aut

Suède, qui signait aussi le traité comme alliée de l'empereur, se laissant guider par d'autres motifs, rejeta également l'ammistie et la restitution des biens ecclésiastiques (1).

Cette dernière condition, favorable spécialement au Palatinat, était accompagnée de deux autres dispositions qui formaient avec elle un singulier contraste et qui portaient une grave atteinte aux intérêts de l'Église. Elles consistaient en ce que, pour satisfaire aux demandes en restitution des princes séculiers, on confisquait sans scrupule les évêchés et les abbayes, et en ce qu'on faisait une nouvelle convention relativement à la réserve ecclésiastique. Ce procédé, pour lequel il fut alors fait usage pour la première fois du mot séculariser (2), pouvait à très-juste titre être comparé au jeu que font les enfants avec des quilles et des noix; mais celui qui se servit le premier de cette comparaison était loin de soupçonner jusqu'où devait être poussé ce jeu sacrilége (3). Indépendamment des changements territoriaux qui résultèrent de cette sécularisation, l'Église catholique se vit encore dépouillée d'une portion considérable de ses possessions par la clause qui, contrairement à l'édit de restitution de l'empereur Ferdinand II (4), de l'année 1629, statuait que les atteintes portées à la réserve ecclésiastique dans l'intervalle de l'année 1555 à 1624 ne devaient donner lieu à aucune reprise ni indemnité. Il était encore stipulé que les chapitres soit immédiats, soit médiatisés, qui se trouvaient dans les mains des protestants le 1er janvier 1624 (nouveau style) (5), resteraient bénéfices protestants, alors même que les seigneurs viendraient à changer de religion.

alio modo amissa fuere, etsi plenipotentiarii Suecici diu multumque institerant ut iis etiam illa restituerentur, tamen cum sacræ Cæsareæ Majestati hac in re ab aliis nihil præscribi, nec ob Cæsareanorum constantem contradictionem aliter transigi potuerit, ordinibusque Imperii ea propter bellum continuari e re Imperii non fuerit visum; porro quoque amissa sunto, ac modernis possessoribus permanento.

(1) Menzel, loc. cit., vol. VIII, p. 186 sqq.

(2) Longueville, ambassadeur de France.-Menzel, loc. cit., vol. VIII, p. 102. (5) Adami, loc. cit., c. 26. - Menzel, loc. cit., vol. VIII, p. 185.

(4) Menzel, loc. cit., vol. VII, p. 175 sqq.

(5) Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, § 324, note k.

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