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D'autres dispositions, qui eurent des conséquences encore plus sérieuses que les précédentes, sont celles concernant la position des souverains vis-à-vis de leurs sujets dissidents. Nous citons ici le texte lui-même :

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« Art. 5, § 14. Bona ecclesiastica immediata quod attinet omnia et singula, nullo plane excepto, ejus Religionis consortes, qui dicto tempore in reali eorum possessione fuerunt, usque dum Religionis dissidiis per Dei gratiam conventum fuerit, tranquille et imperturbate possideant. § 15. Si igitur Catholicus Archiepiscopus, Episcopus, Prælatus aut Aug. Confessioni addictus in Archiepiscopum, Episcopum, Prælatum electus vel postulatus, solus aut una cum capitularibus seu singulis seu universis, aut etiam alii Ecclesiastici, Religionem in posterum mutaverint, excidant illi statim suo jure, honore tamen famaque illibatis fructusque et reditus citra moram et exceptionem cedent, capituloque aut cui id de jure competit, integrum sit, aliam personam religioni ei, ad quam beneficium istud vigore hujus transactionis pertinet, addictam eligere aut postulare.

« Art. 5, § 30. Cum statibus immediatis cum jure Territorii et Superioritatis ex communi per totum Imperium usitata praxi, etiam jus reformandi exercitium Religionis competal, etc. -§ 39. Quamvis Cæsareæ Majestati jus reformandi exercitium religionis non minus quam aliis Regibus et principibus competat.

« Art. 5, § 31. Statuum Catholicorum Landsassi, Vasalli et Subditi cujuscunque generis, qui sive publicum sive privatum Aug. Confessionis exercitium anno 1624 quacunque anni parte sive certo pacto aut privilegio, sive longo usu, sive sola denique observantia dicti anni habuerunt, retineant id etiam imposterum una cum annexis, quatenus illa dicto anno exercuerunt, aut exercita fuisse probare poterunt. Cujusmodi annexa habentur institutio Consistoriorum, Ministeriorum tam Scholasticorum quam Ecclesiasticorum, Jus Patronatus aliaque similia jura, nec minus maneant in possessione omnium dicto tempore in potestate corundem constitutorum templorum, fundationum, monasteriorum, hospitalium cum omnibus pertinentiis, reditibus et accessionibus. Et hæc omnia semper et ubique observentur cousque, donec de

Religione Christiana vel universaliter, vel inter Status immedialos eorumque subditos mutuo consensi aliter erit conventum, ne quisquam a quocumque ulla ratione aut via turbetur. § 32. Turbati autem quocumque modo destituti vero, sine ulla exceptione in eum, quo anno 1624 fuerunt, statum plenarie restituantur. Idemque observetur ratione subditorum Catholicorum Augustanæ Confessionis Statuum, ubi dicto anno 1624, usum et exercitium Catholicæ Religionis publicum aut privatum habuerunt.

« Art. 5, § 37. Quodsi vero subditus qui nec publicum nec privatum suæ religionis exercitium anno 1624 habuit, vel etiam, qui post publicatam pacem, religionem mutabit, sua sponte migrare voluerit aut a territorii domino jussus fuerit, liberum ei sit discedere. >>

Qu'on lise attentivement l'exposé sommaire que nous venous de tracer de ce traité, et on ne pourra y voir qu'une œuvre de confusion, où tout se heurte et se contredit. Une loi qui présentait un pareil chaos de contradictions et laissait tout à l'arbitraire, à l'interprétation discrétionnaire des sectes et des partis, ne pouvait qu'éloigner, rendre même impossible l'espérance d'une transaction religieuse entre les diverses confessions qui se partageaient l'Empire. Dans la prévision de cette heureuse conciliation, la paix de Westphalie ne devait être que provisoire, et cependant on s'était attaché à lui donner le caractère d'une loi définitive; et, pour lui conserver, dans l'avenir, ce caractère, on y avait inséré vers la fin une déclaration formelle, repoussant d'avance toute protestation éventuelle (1). Cette protestation, l'Église, dont les droits étaient si complétement sacrifiés par ce traité, ne pouvait renoncer à la faire entendre. Le pape Innocent X, dont le nonce avait déjà précédemment protesté contre la paix conclue à Munster et à Osnabrück, réclama en faveur des prérogatives de l'Eglise, par une bulle spéciale, la bulle Zelo domus, du 26 novembre 1646 (2). Ce pontife y déclare, en vertu de la pleine

(1) I. P. O., art. 17, §3.

(2) Innoc. X, P., Const. 116, ann. 1648 (Bullar. Roman., tom. VI, p. III, p. 173 sqq.).

puissance apostolique (1), « tous les articles et clauses de l'un et « de l'autre traité de paix, tout autant qu'ils pourraient être con« traires, préjudiciables, et élever le moindre obstacle à la reli«<gion catholique, au salut des âmes, au siége apostolique, à <«<l'Église romaine, ou à toutes autres églises moins considérables, « à la hiérarchic ecclésiastique et à l'état clérical, soit dans ses << personnes et dans ses membres, soit dans ses choses, ses biens, «sa juridiction, son autorité, ses immunités, franchises, priviléges, prérogatives ou droits quelconques, nuls et de nulle « valeur, ipso jure, en eux-mêmes et dans toutes leurs consé<«quences, sans force, injustes, iniques, condamnables et con« damnés, dénués de toute vertu et de tout effet. » Ajoutant, en « conséquence, que nul n'était tenu de les observer, alors même « qu'on s'y serait obligé avec serment; que nul, non plus, ne « pouvait en tirer un droit ou une action, ou une apparence de <<< titre ou une cause de prescription, alors même qu'il s'agirait «< d'une possession ou d'une quasi-possession de date très-ancienne « ou indéterminée. »>

Le discrédit dans lequel la puissance de l'Église était déjà tombée à cette époque, dans les conseils des princes de l'Empire, ne lui permettait pas d'aller au delà de cette protestation; et encore, quand elle parut, l'empereur Ferdinand III en défendit la publication dans ses États, et punit de la prison et d'une amende énorme le libraire qui l'imprima à Vienne.

$ CXLII.

2. Pratique du paritétisme jusqu'au milieu du dix-huitième siècle.

La parité établie par la paix de Westphalie, déjà si imparfaite par elle-même, fut encore, dans une foule de cas, très-imparfaitement pratiquée. La tendance générale de l'époque était de faire servir de plus en plus la religion de levier aux intérêts politiques, et ceux qui paraissaient animés du plus grand zèle pour la cause

(1) § Attamen, 3, p. 174.

religieuse, en se faisant la guerre sous l'étendard de l'Église ou sous celui de l'hérésie, ne faisaient le plus souvent qu'obéir dans leur cœur à des mobiles purement humains. La guerre de Trente Aus avait déjà pleinement démontré ce fait (§ 140), et l'on ne peut lui reconnaître son caractère apparent de guerre de religion, en voyant la France s'allier alors avec la Suède, et la Saxe Électorale avec l'empereur. L'époque qui suivit immédiatement la conclusion de la paix offre également des exemples frappants de ces anomalies singulières. Ainsi, dans l'année 1658, cinq princes catholiques, parmi lesquels quatre ecclésiastiques, se coalisèrent pour assurer à la Suède la possession des évêchés sécularisés (1); ainsi encore la Bavière et la Saxe s'allièrent en 1679, pour porter secours à ce mêmé royaume (2); d'un autre côté, Léopold Ier, élève des jésuites, était tout spécialement redevable de son élection (1657) aux deux électeurs protestants de Saxe et de Brandebourg, alors que les autres membres du collége, moins patriotes, songeaient déjà à élever au trône impérial Louis XIV, que des écrivains allemands célébraient comme un nouveau Charlemagne (3). Bien que les Bourbons ne soient point parvenus à réaliser dans le dix-septième siècle le plan, depuis longtemps conçu et nourri par l'ambition des Capétiens et de la maison de Valois (4), la France ne négligea rien, en guerre comme en paix, pour mutiler de plus en plus la force de l'empire d'Allemagne, déjà si affaibli (5). Que Louis XIV, en particulier, dans les coups qu'il porta au protestantisme, ait été quelquefois dirigé par son zèle pour la vérité catholique, cela est possible; mais la plupart de ses actes renfermèrent les plus manifestes violations des lois et des traités.

Ce monarque voulut faire insérer dans le traité de paix de Ryswick (1697) une clause qui garantissait aux catholiques des pays occupés par les Français pendant la guerre la liberté de

(1) Menzel, Neuere Geschichte der Deutschen von der Reformation biszur Bundesacte, vol. VIII, p. 376.

(2) Id. ibid., vol. IX, p. 75.

(3) Menzel, loc. cit., vol. IX, p. 9; vol. VIII, p. 317.

(4) Supra, §§ 131, 132.

(5) Fr. Rühs, Historische Entwicklung des Einflusses Frankreichs und

III.

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conscience dont ils avaient joui sous leur domination (1). Cette clause fut l'occasion d'une nouvelle et longue contestation (2), qui, si elle se termina à l'avantage des catholiques, principalement dans le Palatinat, leur fut aussi très-préjudiciable dans d'autres États. Toutefois la clause de Ryswick avait changé la situation religieuse dans dix-neuf-cent vingt-deux localités, et l'Église doit savoir gré de ce résultat à son auteur.

Mais, avant que Louis XIV eût opéré ce changement en Allemagne par cette dernière disposition, il avait déjà pris une autre mesure qui fut aussi d'une grande influence sur l'état religieux de l'empire allemand. Par l'édit de Nantes de l'année 1599, les huguenots de France avaient obtenu d'Henri IV le libre exercice de leur religion dans tout le royaume. L'attitude hostile et factieuse de ces hérétiques, comme parti politique formant un État dans l'État (3), détermina Louis XIV à révoquer cet édit. Cette

der Franzosem auf Deutschland und die Deutschen. Berlin, 1815. horn, Deutsche Stats- und Rechtsgeschichte, vol. IV, § 588. loc. cit., vol. IX, p. 191.

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Eich

Menzel,

(1) Instr. Pac. Ryswic., art. 4 (Schmauss, Corp. jur. publ., p. 1104) : Restituentur quævis tam durante bello et via facti quam unionum seu reunionum nomine occupata loca, omniaque in eum statum reponentur, quo ante illas occupationes fuerunt, nullo deinceps tempore amplius turbanda seu inquietanda. Suit cette clause: Religione tamen Catholica Romana in locis sic restitutis in statu, quo nunc est, remanente.-B. G. Struve, Ausführliche Historie der Religions-Beschwerden zwischen denen RömischKatholischen und Evangelischen im teutschen Reich, th. 2, S. 122. — Pistter, Historische Entwicklung der heutigen Staatsverfassung des teutschen Reichs, th. 2, S. 300.- Menzel, loc. cit., vol. IX, p. 191.

(2) Menzel, loc. cit., Bd. XII, Abth. 1, S. 24, S. 26.

(3) Walter, Kirchenrecht, § 54, cite ce passage intéressant de Moshemii, Instit. histor. eccles., sæc. XVII, sæct. II, p. II, § 2: Referebat ab Henrici IV tempore Reformata ecclesia in Gallia civitatem quandam seu rempublicam in republica, magnis juribus et privilegiis vallatam, quæ cum alia securitatis suæ causa oppida et castra tum urbem munitissimam Rupellam possidebat, et suis præsidiis hæc omnia loca custodiebat. Huic reipublicæ non semper duces erant satis providi et regiæ majestatis amantes. Hinc ea nonnunquam (nam quod res est, dici debet) motibus et bellis civilibus ortis, partibus eorum se jungebat, qui Regi repugnabant; nonnunquam invito Rege agebat, Batavorum et Anglorum foedera et amicitiam aperte nimis appetebat, aliaque suscipiebat et moliebatur paci publicæ supremæque Regis auctoritati ad speciem saltem adversa.

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