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§ CXLV.

2. Situation de l'Église en Allemagne.

L'acte fédéral du 8 juin 1815 forme, par la clause qui reconnaît et garantit l'égalité civile des catholiques et des protestants de la confession d'Augsbourg, une des bases importantes de la situation religieuse en Allemagne. Plusieurs constitutions allemandes s'y sont rattachées, et en ont reproduit le sens en terme plus explicites (§ 143). C'est ce qui a eu lieu spécialement en Bavière, dans le Wurtemberg, à Bade, dans le grand-duché de Hesse-Cassel, dans la Hesse-Électorale, dans le Hanovre, dans plusieurs localités saxonnes et dans les villes franches, à l'exception de Hambourg (1). En conséquence, toute plainte au sujet de la violation de l'égalité des droits religieux doit être d'abord jugée par le gouvernement des parties litigantes, et, s'il n'y est pas fait droit, portée à la connaissance de la diète, qui en décide par voie de suffrages (2).

L'acte fédéral se tait complétement sur la position des États vis-à-vis de l'Église et sur les sectes dissidentes; mais une clause formelle déclare les divers États confédérés entièrement libres de prendre vis-à-vis des juifs telle décision qui leur conviendra (3). Cette disposition a tracé la marche des divers gouvernements relativement aux deux autres questions, et la plupart d'entre eux ont conclu des concordats avec le pape pour le rétablissement de la hiérarchie catholique. Des lois plus ou moins favorables aux cultes dissidents ont aussi été rendues par quelques gouvernements; mais, en général, la confédération leur a accordé à tous une entière liberté de conscience, et les diverses législations particulières la leur reconnaissent expressément (4).

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(1) Weiss, Corpus juris eccles. cathol. Giess. 1833. Permaneder, Kirchenrecht, § 84.

(2) Permaneder, loc. cit., § 82.

(3) Deutsche Bundesacte, art. 16. Deutsches Privatrecht, vol. 1, § 46.

(4) Preuss Landr., th. 2. tit. 11. §§ 2, 4-6. Bayr., Berf-Urk., tit. 4. §9;

Pour ce qui est de l'Église catholique, l'Autriche, où du reste la législation joséphite est restée en pleine vigueur (1), était le seul État où il ne fût pas besoin d'une nouvelle organisation des évêchés. La Bavière a fait un concordat avec le saint-siége (5 juin; ratif. 24 oct. 1817); son exemple n'a été suivi par aucun des autres États de la confédération. Toutefois, dans tous, à l'exception du royaume de Saxe et des pays qui forment le district de la Mission du Nord (2), où il y a des vicariats apostoliques, la réorganisation de la hiérarchie ecclésiastique a été exécutée, sinon par des concordats proprement dits, du moins par des bulles de circonscription, émanées du pape et promulguées comme lois de l'État (3).

La tendance absolutiste, que l'on a vue se développer peu à peu, sous le masque d'un indifférentisme mal déguisé (4), sur les bases du gallicanisme, du fébronianisme, du jansénisme et des théories protestantes sur la puissance spirituelle des pouvoirs politiques, est restée généralement, jusqu'à nos jours, le caractère dominant des rapports de l'Église et de l'État (5). Le con

Hannov. Grundges. v. f. 1833, § 30. Landesverf, Ges. v. 1840, § 32. R. Gæchs. Berf-Urk., § 52.- Würtemb., Berf-Urk., § 18.- Kurhess. Berf-Urk., § 18. — Grossherz. Hess. Berf-Urk., art. 22.

(1) L'esprit de cette législation respire à toutes les pages du livre classique officiellement imposé pour l'enseignement du droit ecclésiastique. (2) Le Bret, Orat. de missione septentrionali et vicariatu Hannoverano, Tubing., 1792.- Laspeyres, Geschichte und heutige Berfassung der katholischen Kirche Preussens, p. 263, note 5.

(3) Voir les Annexes, à la fin de ce volume.

(4) Histor. polit. Blætter, vol. 7, p. 185.

(5) C'est vrai, le monde s'est affaissé dans l'indifférence ou éloigne Dieu beaucoup plus qu'on ne ferait d'une pensée importune, d'une idée erronée. C'est le temps que Bossuet, même avant que le débordement d'incrédulité du dix-huitième siècle eût atteint ses dernières limites, avait aperçu de son regard d'aigle et de prophète, « le temps où les libertins et les esprits forts « perdent tout crédit, non point par suite de l'horreur qu'inspirent leurs << sentiments, mais parce qu'on est devenu indifférent pour tout, exceptó « pour les plaisirs et les affaires. » Cette étonnante prédiction du grand évêque s'est littéralement accomplie. Mais, ne nous y trompons point, cette indifférence religieuse, la plaie des temps modernes, cache au fond une haine secrète; et cette passion exclusive pour le plaisir et le gain n'aboutit qu'à une hostilité directe pour la foi dont l'intervention importune trou

cordat de Bavière qui divise le royaume en deux provinces ecclésiastiques, offre dans son histoire plus d'une preuve à l'appui de cette assertion (1). Obligé, en signant ce concordat, de se placer au point de vue de l'État paritétiste, le gouvernement bavarois se plaçait en même temps, pour obtenir les priviléges qu'il convoitail, sur le terrain de l'État catholique, et, dans l'idée confuse qu'il se faisait des droits divins de l'Église, il considérait comme inaliénables tous les droits attribués à l'État par les différents systèmes de sécularisation, et revendiqués par lui.

Pour juger le concordat et l'édit publié à la même époque

blerait les jouissances comme les sordides trafics de notre siècle. En réalité, le christianisme reste le plus grand ennemi des hommes de cette époque; il occupe encore une trop grande place dans le monde, pour être oublié, pour disparaître aux yeux des nations sans exciter en elles ni haine ni amour! C'est, si l'on veut, un ennemi, avec lequel on croit pouvoir jouer, et se dispenser désormais de l'attaquer au grand jour; on consentira même à lui accorder une certaine liberté, sous la réserve toutefois qu'il ne se mêlera pas de nos affaires; on lui fera l'aumône d'une toute petite place à côté de soi, à condition également qu'il ne s'avise pas d'en bouger. Avec tout cela, néanmoins, les esprits indépendants et étrangers à tout parti par indifférence font les efforts les plus zélés pour resserrer de plus en plus l'étroit espace et la liberté restreinte dont ils gratifient très-volontiers, disent-ils, le christianisme, et ils les rognent tellement de jour en jour, que, si Dieu le permettait, l'un et l'autre auraient bientôt cessé d'être visibles. Or ces indifférents, comme ils se nomment, ce sont ces mêmes hommes qui, dans le cercle de leurs familles, troublent, empêchent et, parfois, interdisent avec dureté les pratiques les plus usitées de la religion chrétienne; ce sont ces mêmes hommes qui, membres de l'administration communale, chasseraient, s'ils le pouvaient, le pauvre frère qui veut instruire le peuple, et qui, juges véritablement impartiaux en toutes choses, trouveraient toujours le moyen d'être iniques envers Dieu; ce sont ces mêmes hommes qui, dans les affaires publiques, inventeront constamment des lois efficaces pour opprimer le prêtre, et jamais n'en trouveront une seule pour le protéger. De tels indifférents ne sont-ils pas de véritables ennemis? Une telle impartialité n'est-elle pas une haine profonde? Et des hommes qui trouvent le christianisme si épuisé, relégué si loin au-dessous d'eux, qu'à en croire toutes leurs démonstrations extérieures, ils ne songent pas même à lui, ne devraient-ils pas mieux garder la dignité de leur triomphe et cesser enfin de persécuter l'ennemi terrassé ?

CHAMPAGNY, Von dem gegenwärtigen Zustande der catholischen Religion. (Histor. polit. Blætter, vol. XIV, p. 359 sqq.)

(1) Schunk, Staatsrecht des Königreichs Bayern, vol. I, p. 135.

comme annexe de la constitution bavaroise (1), il est important de distinguer ces différents points de vue (2). En effet, d'un côté, l'ordre légal extérieur qui protégeait la parité devait nécessairement rester inviolable et intact; conséquemment il ne pouvait rien être admis dans le concordat qui y fût contraire; d'un autre côté, il allait de soi, en l'absence même de tout concordat, qu'aucun édit ne pouvait en aucune façon restreindre la liberté de Conscience des catholiques. Ainsi, la constitution, de même que l'édit, ne pouvait jamais avoir qu'un effet civil, et c'est ce que proclame expressément la déclaration de Tégernsée (17 septembre 1821). Toutefois, en sollicitant l'obtention de priviléges importants touchant l'institution des évêchés et d'autres dignités ecclésiastiques, le gouvernement bavarois se plaçait sur le terrain de l'État catholique, et, par là même, Rome était en droit d'exiger que, par un juste retour, il assurât à l'Église, sur son territoire, le libre exercice de toutes les prérogatives, immunités et franchises dont elle doit jouir en vertu de son institution divine et de la sanction canonique. Malgré cela, on n'en crut pas moins pouvoir, conformément aux doctrines régnantes sur l'omnipotence de l'État, renouveler, comme on le voit dans l'édit de religion, les anciennes dispositions sur le placet et l'appel comme d'abus (5).

Mais cette tendance de l'absolutisme de l'État se produisit plus nettement encore, s'il est possible, dans les négociations ouvertes le 21 mars 1818 à Francfort, par le Wurtemberg, Bade (4), la Hesse-Électorale, le grand-duché de Hesse, le Mecklembourg, Nassau, Oldenbourg, les maisons ducale et grand-ducale de Saxe, Lübeck, Brême, Francfort et Hambourg, dans le but de poser les bases d'un accord avec le siége romain (5). Le congrès adopta

(1) Voir les Annexes.

(2) Karl, Fürst zu Dettingen-Wallerstein, Beitrage zu dem bayerischen Kirchenstaatsrechte, p. 114 sqq.

(5) Histor. polit. Blætter, vol. VII, p. 595, et infra, § 148.

(4) Id. ibid., passim.

(5) Longner, Darstellung der Rechtsverhältnisse der Bischofe in der oberrheinischen Kirchenprovinz (Tübing., 1840), p. 10 sqq. (Hist. polit. Blætter, vol. VI, p. 47 sqq.)

les concordats des princes de l'année 1446 (§ 134), la déclaration d'Ems (§ 136), les écrits des canonistes allemands de la couleur de ceux de Cybel et de Rautenstrauch (§ 136); car on avait aussi annexé à ces bases la constitution ecclésiastique de l'Autriche, telle qu'elle existe pour les catholiques de cet empire depuis Joseph II, ainsi que le décret de la députation impériale de l'année 1803 et les actes, conçus dans le même esprit, de Léopold II et de François II. Cependant, certains décrets du concile de Trente devaient également y trouver place, mais seulement pour ce qui pouvait s'adapter aux dispositions générales du traité. On fit ensuite un exposé succinct des principes fondés sur ces bases dans une déclaration en langue latine, et on la transmit au pape dans l'année 1819, le jour anniversaire de l'ouverture des négociations de Francfort. L'exposition adverse, fournie par le saint-siége, malgré la clarté et la dignité avec lesquelles les principes anticatholiques de la déclaration étaient discutés (1), ne produisit aucune impression sur le congrès; il persista dans son premier sentiment, et soutint jusqu'au bout les conditions formulées dans la prétendue Magna charta libertatis Ecclesiæ catholicæ romanæ (2). Il ne restait plus au pape que d'établir l'organisation des évêchés; c'est ce qu'il fit par la bulle Provida solersque du 16 août 1821. Aux termes de cettte bulle, les sujets catholiques du Wurtemberg, de Bade, de la Hesse-Électorale, de Hesse-Darmstadt, de Nassau, de Francfort, de Mecklembourg, des duchés de Saxe, d'Oldenbourg, de Waldeck, de Brême et de Lubeck furent réunis à la province ecclésiastique du HautRhin, sous l'autorité métropolitaine de l'archevêque de Fribourg, auquel furent subordonnés les quatre évêchés de Mayence, Fulde, Rottembourg et Limbourg.

(1) Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi e Stati Protestanti uniti della confederazione germanica. Rom., 1819. (2) « Cette déclaration, dit Mohl (Staatsrecht, th. 2, § 535), recélait la pensée secrète de rendre, autant que possible, l'Église des États confédérés indépendante de la cour romaine. C'est dans ce but que l'on voulait rétablir l'ancienne organisation métropolitaine et enlever au pape toute participation au choix des évêques, en un mot constituer une Église nationale, » — Longner, loc. cit., p. 16.

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