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étaient comptés parmi les plus grands vassaux de la couronne. A ce titre, non-seulement ils rendaient hommage au roi (1), mais ils étaient encore obligés au service militaire, et peu à peu ils se trouvèrent complétement incorporés dans le noeud féodal (2). Aussi déjà les prélats assemblés, en 858, à Kierzy-sur-Oise, crurent-ils devoir faire à ce sujet leurs représentations à Louis, empereur d'Allemagne (3).

<< Consacrés au Seigneur, les évêques ne sont point des hommes « du siècle. Nous ne pouvons être appelés à nous mettre au ser« vice de chacun par des obligations de vassalité, ni à prêter un « serment que la triple autorité de l'Évangile, des apòtres et « des canons nous interdit, car c'est une chose abominable que « la main qui a reçu l'onction de l'huile sainte, qui, par la «prière et le signe de la croix, convertit le pain et le vin mêlé << avec l'eau au corps et au sang sacré de Jésus-Christ, fasse, « après la réception de l'épiscopat, ce qu'elle faisait auparavant, «en se levant pour prêter un serment quelconque de fidélité sé

<«< culière. »

Nonobstant ces protestations énergiques, les évêques ne purent, malgré la distinction établie depuis longtemps en leur faveur, mais non en faveur des abbés, entre la promesse et le serment de fidélité (4), se soustraire ni à ce serment, ni au service militaire, qui en était la conséquence. Étrange spectacle! Évêques et abbés figuraient sur les champs de bataille, et une foule d'autres clercs ceignaient l'épée à leur exemple (5).

Cet empiétement de la vie séculière sur la vie ecclésiastique ne pouvait qu'accroître l'intérêt des rois à garder dans leurs mains la collation des évêchés. Dès les temps mérovingiens, contrairement

c. 620).. Thomassin, loc. cit., p. II, lib. II, c. 47, n. 3 (tom. V, p. 325). (1) Thomassin, loc. cit., c. 48, n. 4, p. 352.

(2) Thomassin, loc. cit., p. III, lib. I, c. 40 (tom. VII, p. 292). — Infra, $124.

(3) Epist. Episc. e Synod. apud Caris. c. 15 (Hardouin, Concil., tom. V, col. 475).

(4) Annal. Bertin., ann. 877. -— Thomassin, loc. cit., p. II, lib. II, c. 48, n. 10, p. 535.

(5) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 314 sqq.

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à l'antique discipline observée mème par l'Église de France (1), cette faculté avait été exercée comme un droit (2) par les Souverains. Bien qu'on ne fût pas allé, daus les États germaniques, comme en Espagne, où, d'un autre côté, les évêques avaient aussi la plus grande part à l'élection du roi, jusqu'à conférer expressément ce droit à la puissance temporelle (5), mais qu'au contraire les évêques, en maintes circonstances, ne cessassent de l'invoquer dans les décrets de leurs conciles, appelés les anciens canons (4), les réclamations n'en restaient pas moins stériles, surtout sous Charles Martel, qui distribuait les bénéfices ecclésiastiques en récompense à ses compaguons d'armes, ordonnés ou sacrés sans préparation. Si l'on ajoute à cela que l'organisation des métropoles, à dater du septième siècle, s'affaiblissait peu à peu dans l'Eglise de France (5); que, par suite de ce vide opéré dans la hiérarchie épiscopale, les conciles provinciaux avaient disparu pour faire place aux conciles nationaux, souvent amalgamés avec les diètes, on ne pourra ne pas reconnaître, d'une part, que le développement de l'organisation ecclésiastique n'eût pris en France une direction fortement nationale; et de l'autre, que, sous ce rapport, comme sous celui des mœurs du clergé, une réforme n'y fût devenue impérieusement nécessaire.

Le premier qui entra sérieusement et résolûment dans cette voie, ce fut saint Boniface, à peu près à l'époque de l'avénement au pouvoir de la race carlovingienne. Ce grand évêque rétablit la constitution métropolitaine et renoua une étroite union entre

(1) Conc. Aurel. III, ann. 538, c. 3 (Hardouin, Concil., tom. II, col. 1423). - Conc. Paris. III, ann. 557, c. 3 (eod. tom. III, c. 559). Can. Si per ordinationem (regiam), 5, d. 63. — Cap. S. Mart. Bracar., c. 1 (Can. Non licet, 8, d. 63), c. 3 (Can. Non debet, 2, d. 65).

(2) Deutsche Geschichte, vol. I, p. 673, note 7. — Thomassin, loc. cit., c. 15, p. 65, n. 13 sqq., p. 69. Id., Ibid., c. 16, n. 14, p. 68. — Angelsechs. Rechtsgeschichte, p. 232.

(3) Conc. Tolet. XII, ann. 681, c. 6 (Can. Cum longe, 25, d. 63). — Thomassin, loc. cit., c. 14, n. 3, p. 80.

(4) Note 3, p. 31. Conc. Paris. V, ann. 614, c. 1 (tom. III, c. 551. Conc. Rem., ann. 625, c. 25, col. 574.

(5) Bonif., Ep. 51, ad Zachariam P. (supra § 54.)

'Église de France et le vicaire de Jésus-Christ (1). Bien que cette Église ne se fût jamais affranchie de l'autorité du saintsiége (2), comme le prouvent la longue durée du vicariat d'Arles, les appellations à Rome, la convocation de conciles sur l'ordre du pape et la ratification des dons royaux (3), les troubles qui avaient éclaté dans le royaume de France au commencement du huitième siècle avaient dû nécessairement y relâcher les liens de la centralisation ecclésiastique. Mais les choses changèrent complétement de face aussitôt que Pepin fut monté sur le trône, avec l'approbation du pape, et que Charlemagne eut été couronné empereur par Léon III. A partir de ce moment, l'Église pouvait consentir, avec joie et confiance, à ce que la collation des évêchés et des abbayes restât entre les mains de princes qui lui étaient si dévoués (4). Cependant Charlemague renouça à ce droit trois ans après son couronnement (5), et se réserva uniquement celui de confirmer les choix des évêques faits par le clergé et le peuple. Cet exemple fut suivi par son fils Louis le Débonnaire (6), dont le règne vit aussi s'accomplir la réforme des mœurs cléricales.

Les rois de la seconde race montrent le plus grand zèle à protéger le libre exercice du pouvoir spirituel dans toute l'étendue de la sphère que Dieu lui a assignée; aussi, les Capitulaires offrent-ils une source féconde d'actes et de documents pour l'ap

(1) Seiters, Bonifacius, der Apostel der Deutschen, c. 11, p. 405 sqq. Deutsche Geschichte, vol. I, p. 656.

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(2) Eichhorn, Grundsätze des Kirchenrechts, vol. I, p. 141 sqq. - Richter, Kirchenrecht, § 22.

(3) Döllinger, loc. cit., vol. I, p. 242 sqq.

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(4) Conc. Suess., ann. 744. c. 3 (Hardouin, Concil., tom. III, col. 1935). - Conc. Vern., ann. 755, col. 1955. Flor., Diac. Ludg., de Elect. episc., c. 4 (post. Agob. Oper., tom. II, p. 256) : Quod vero in quibusdam regnis postea consuetudo obtinuit, ut consultu Principis ordinatio fieret episcopalis, valet utique ad cumulum fraternitatis propter pacem et concordiam mundanæ potestatis; non tamen ad complendam veritatem vel auctoritatem sacræ ordinationis.

(5) Capit. I, 78 (Can. Sacrorum, 34, d. 65). Hinem. Rem., Epist. 12,

c. 3.

(6) Capit. Aquisgr., am. 817, c. 2 (Pertz, Monum. Germ. hist.. tom. III. p. 206).

préciation de l'organisme extérieur de l'Église à cette époque (§ 120). Un concile les a appelés Canonum pedissequa (1); cette qualification, on ne peut plus exacte, les caractérise parfaitement, et c'est pourquoi il faut bien se garder, trompé par de fausses apparences, de croire qu'ils supposent un droit législatif inhérent à la puissance royale (2). En effet, indépendamment de la reprise des conciles provinciaux, après le rétablissement de l'organisation métropolitaine (3), activement secondée par le pape, les évêques, dans les diètes, étaient seuls appelés à délibérer sur les affaires ecclésiastiques (4); et quand les rois paraissaient dans ces assemblées (5), alors même que, selon l'usage suivi dans les temps antérieurs (6), ils convoquaient les conciles et en ratifiaient les décrets (7), ils n'agissaient pas à un autre titre que les empereurs grecs, dans leur participation aux grandes assemblées de l'épiscopat; leur rôle à cet égard était purement celui de protecteurs pieux et zélés des intérêts de l'Église, ainsi que nous l'a

(1) Canonum pedissequa, Conc. Troslej., ann. 909, c. 3 (Hardouin, tom. VI, p. I, col. 511). — Devoti, loc. cit., § 17, n. 5, p. 260.

(2) De Finib. utr. potest., c. 10, p. 141 sqq.

(3) Thomassin, loc. cit., p. I, lib. I, c. 45, tom. I, p. 315.

(4) Hincmar., de Ordin. palat., c. 29: Quæ seniorum susceptacula sic in duobus divisa erant, ut primo omnes episcopi, abbates vel hujusmodi honorificentiores clerici absque omnium laicorum commixtione, congregarentur. Similiter comites vel hujusmodi principes. Qui cum separati essent, quando simul, vel quando separati residerent, prout eos tractandæ causæ qualitas docebat, sive de spiritualibus, sive de sæcularibus seu etiam commixtis.

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(5) Conc. Suess., ann. 853, proœm. (Hardouin, tom. V, col. 46.) (b) Conc. Agath., ann. 506, c. 1 (Hardouin,, tom. II, col. 997). Aurel., I, ann. 511, Epist. ad Clodov. Reg., col. 1008. · § 22, note 3.

Conc.

Richter, loc. cit.,

(7) Nat. Alexander, Hist. eccles., sæc. IX et X, c. 4, art. 3 (tom. XI, p. 472) : Non mirum, quod episcopi canones a se conditos imperatoris (Car. M.) judicio subjecerint, cui non solum regium, sed et sacerdotalem animum inesse noverant, ut de Marciano scripsit S. Leo (§ 104, p. 473). Et quum ejus majestatem plurimum episcopis deferre, et eorum consiliis leges suas et capitularia condere atque rempublicam regere nullamque prætermittere occasionem de Ecclesia bene merendi feliciter experirentur; id honoris sibi tribuere voluerint in grati animi significationem, ut conditos a se canones ejus judicio subjicerent, quod ecclesiastica disciplina cum primis utile futurum noverant. Devoti, loc. cit., § 17, n. 2, p. 259.

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vons amplement démontré précédemment (1). Il est vrai que, parmi les Capitulaires, il en est quelques-uns d'un objet tout spirituel qui paraissent être émanés de l'autorité royale sans participation des évêques ; mais qu'on les examine attentivement, et l'on verra que ce ne sont que des extraits de décrets de conciles; c'est ainsi, par exemple, que, en l'an 803, Charlemagne promulgua un capitulaire qui reproduisait par extraits les canons de divers conciles tenus à sa demande (2).

La législation séculière se bornait donc à appuyer et à corroborer la législation ecclésiastique; elle était en quelque sorte la sanction humaine de la doctrine divine. C'est encore de ce point de vue qu'il faut juger l'institution des missi dominici (3), dans ses relations avec les affaires spirituelles; cette dignité était conférée de préférence à des évêques et à des abbés, et les comtes qui leur étaient adjoints n'avaient pour fonction que de veiller, de concert avec leurs collègues ecclésiastiques, à l'observation fidèle des lois de l'Église.

Vu l'importance toujours croissante que les questions religieuses avaient acquises dans l'empire franco-germanique, sous le règne de Charlemagne, il arriva naturellement qu'un membre du clergé était choisi dans le sein du collége des missi dominici, pour être, auprès du roi, l'organe immédiat des intérêts ecclésiastiques; ce dignitaire, désigné à cette époque sous le nom d'archicapellanus, est le même que l'on voit déjà figurer dans la cour mérovingienne avec le nom d'apocrisarius ou referendarius (4).

Pendant les temps orageux qui suivirent le partage de l'empire entre les fils de Louis le Débonnaire, la loi divine et la constitution de l'État furent bien souvent violées par les rois car

(1) Supra, §§ 83 et 118.

(2) Capit. Aquisgr., ann. 813, Exc. Can. (Pertz, loc. cit., p. 189). Devoti, loc. cit., § 17, p. 259.

(5) Muratori, Dissert. 9, sopra le antichità italiane, tom. I, p. I, p. 105. Fr. de Roye, de Missis dominicis, eorum officio et potestate, Andeg., 1672 (edit. Neuhauss., Lips., 1744). Thomassin, loc. cit., p. II, lib. III,

e. 92, n. 17 (tom. VI. p. 642).

(4) Deutsche Geschichte, vol. I, p. 481 sqq., vol. II, p. 378 sqq.

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