Obrázky na stránke
PDF
ePub

miers synodes œcuméniques (1)? La question est controversée; ce qu'il y a de certain, c'est qu'à cette dénomination se rattachait l'idée d'un écrit où il s'agissait de la foi. Dans ce sens, on pourrait ranger dans cette catégorie de lettres la lettre synodique que Rathère, évêque de Vérone, se vit obligé d'adresser à son clergé, au sujet de l'ignorance où il l'avait trouvé en matière de foi (2).

Maintenant, dans quel sens les lettres des papes elles-mèmes peuvent-elles être affectées du titre de epistolæ synodicæ ? Incontestablement, pour la plupart des lettres papales, cette dénomination indiquait qu'il y était donné une décision dogmatique (3), comme, par exemple, la célèbre lettre de Léon le Grand à Flavien (4). Par la même raison, les réponses approbatives ou désapprobatives des papes aux professions de foi d'autres évèques ont aussi été appelées synodicæ (5). En outre, il était d'usage, à Rome comme dans d'autres évêchés, que le pape, après son avénement au trône pontifical, écrivit une lettre synodique aux autres patriarches (6); mais il ne faut pas se méprendre sur le sens

(1) Conc. Roman., ann. 1074, cap. 2 (Hardouin, Concil., tom. VI, P. I, col. 1524, où, avant le mot incongrue, il faut lire non, au lieu de nos). (2) Du Cange, loc. cit. — Dans le Cod. Canon. (Leon. M., Op. edit. Baller.), édité par Quesnel, on lit, t. III, col. 232, 233, pour commendatitiis litteris synodicis litteris. C'est qu'on a confondu avec le mot grec σuta- 8 43, p. 395.

τικός.

(3) Can. Saneta Romana, 3, § Item epistolam, 14, D. 15. ·

Cereth. (aliorumque Gall. Episc.) Epist. ad Leon., c. 2, (int. Leon. M. Epist. 65, col. 1004). — Gregor. M., Epist., lib. VI, ep. 2, ad cler. et popul. Ravenn. (tom. II, col. 792). Pelag. I, P., Epist. ad Childeb. reg. (Can. Satagen

dum, 10, c. 25, q. 1).

(4) Conc. Chale., Act. II (Hardouin, Concil., tom. II, col. 289, 290): Επιστολὴ ἐγκύκλιος ἤγουν συνοδικὴ τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Λεόντος, γραφεῖσα πρὸς Φλαυιανόν, ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως.

(5) Joh. Liberatus, Archidiac. Carthag. Breviar., cap. 17 (edid. Garner, Paris. 1675), p. 111, p. 117.

(6) Xyst. III, P., Epist. 1, col. 1251; Ep. 2, col. 1237. — Gregor. M., Epist., lib. I, ep. 4, ad Joh. Episc. Const. (tom. II, col. 490), ep. 25, ad Patric., col. 507, ep. 26, ad Anastas., col. 517; lib. IX, ep. 52, ad Secundin., col. 966 (Cette dernière lettre est probablement apocryphe. Berardi, Gratian. canon. genuin. P. II, tom. II, p. 65.) Joh. Diac., Vita Gregor. M., lib. II, cap. 3. (Op. tom. IV, col. 45.) — Lau, Gregor der Grosse, p. 56. Can. Satagendum, cit.

III.

20

et l'objet de cette démarche. La position du pape différait essentiellement de celle des simples patriarches et évêques; en adressant à l'épiscopat une lettre synodique, ce n'était point pour justifier de son orthodoxie auprès de ses subordonnés, mais pour leur donner, comme chef suprême de l'Église, surtout dans les temps agités par les schismes et les hérésies, avec l'annonce de son exaltation sur le siége papal, une règle de foi ou de discipline (1), et leur rappeler la nécessité d'être fermement unis de cœur et d'esprit dans la doctrine catholique avec le successeur de Pierre (2).

Il est hors de doute, comme nous l'avons déjà dit, que les papes, dans ce cas et dans d'autres circonstances importantes où il s'agissait de fixer un point de dogme, convoquaient leur presbytère ou consultaient le concile provincial, et qu'ils y invitaient même des évêques étrangers (3). A cet égard, la coutume était même tellement établie, que le pape Innocent Ier ne faisait aucune difficulté de considérer ces assemblées, à raison des discussions qui y avaient lieu, comme une sorte d'école où les papes euxmêmes ne pouvaient que puiser d'utiles enseignements (4). Aussi est-on autorisé à admettre que, même pour un grand nombre de cas où les papes ne font point mention expresse, dans leurs lettres, de la convocation du presbytère ou du concile (5), avant de ren

(1) De ordinatione et de fide. Xyst. III, P., Epist. 2, cap. 2, col. 1258. (2) Xyst. III, P., Epist. 6, ad Joh. Antioch., cap. 5, col. 1260: — Expertus es, negotii præsentis eventu, quid sit sentire nobiscum. Beatus Petrus Apostolus in successoribus suis, quod accepit, hoc tradidit.

(3) Cornel., P., Epist. 6, ad Cyprian. : Adfuerunt etiam Episcopi quin que, ut firmato consilio, quod circa personam eorum observari deberet, consensu omnium statuerem.

(4) Innoc. I, P., Epist. 6, ad Exsuper., c. 1, col. 790 : — Mihi quoque ipsi de collatione docilitas accedit, dum perscrutatis rationibus ad proposita respondere compellor: eoque fit, ut aliquid semper addiscat, qui postulatur ut doceat.

(5) Jul. I, P., Epist. ad Episc. Antioch. coadun., n. 8, col. 367: - Attamen necessum est vobis notum facere, etiamsi solus scripserim, non ideo mei solius, sed etiam omnium episcoporum qui in Italia sunt, et qui in his partibus degunt, esse illam sententiam. - Certe jam ad præfinitum tempus episcopi convenere, et ejusdem sententiæ fuerunt, quam denuo his litteris vobis significo. Quapropter, dilecti, etiamsi solus scribo, omnium

H

dre leur décision, ils en avaient déjà conféré avec l'un ou avec l'autre. Par là on s'explique facilement que le titre de epistolæ synodica ou decreta synodica soit devenu la dénomination géné rale des lettres des souverains pontifes.

Mais ce serait tomber dans une grave erreur que de conclure de là que le pape ne pouvait rendre de décision qu'avec le concours de son presbytère ou du concile, ou qu'en le faisant il n'agissait que par l'autorité, avec le mandat et au nom de son clergé ou de ses suffragants. Pour ce qui est du presbytère, aucun évêque n'est, de droit divin, limité dans sa puissance législative par le contrôle de son clergé (1); et, quant au concile, la primauté instituée de Dieu ne peut être mise en parallèle avec l'autorité métropolitaine, institution purement historique. D'où le presbytère romain aurait-il donc tiré le pouvoir de prescrire des lois aux évêques d'Orient et d'Occident? Où le concile provincial de Rome aurait-il puisé le droit de juger les patriarches? Ce pouvoir, ce droit, ils le tiennent l'un et l'autre, non de l'Église de Rome, mais uniquement de Pierre et du pape, sonsuccesseur. Sans doute, le devoir de celui-ci était d'observer l'ancien et louable usage de consulter son presbytère ou le concile; c'était là une conséquence naturelle de ses relations intimes avec le clergé romain et les évêques des provinces voisines, dont un au moins a, de tout temps, résidé à Rome; mais l'oubli de ce devoir n'emportait pas la nullité des décisions papales. Cet usage a eu nécessairement pour résultat de donner au clergé romain une grande expérience pratique des affaires ecclésiastiques, l'a enrichi d'un véritable trésor de connaissances en ce genre (2), et a maintenu ainsi dans la cour romaine, pour la manière de traiter les causes qui lui sont déférées, une tradition constamment observée jusqu'à nos jours. C'est pourquoi aujourd'hui, comme autrefois, le devoir du pape est de consulter, et ce devoir, il le remplit fidèlement toutes les fois qu'il s'agit de prononcer sur

tamen hanc esse sententiam agnoscite. p. XXXIII.

(1) Diocesansynode, p. 197 sqq.

Coustant, loc. cit., præf. § 34,

(2) Coustant, loc. cit., præf. § 33, p. xxxIII.

une question dogmatique ou sur d'autres matières importantes. Maintenant le pape consulte le collége des cardinaux ou diverses congrégations particulières. Or, si l'on reporte ses regards sur l'origine historique de ce collége, il est facile de voir que dans les cardinaux-prêtres et les cardinaux-diacres revit l'ancien presbytère, et que les cardinaux-évêques qui entourent le pape ne sont que les membres les plus considérables dont se composait jadis le concile provincial. Mais, pas plus que de nos jours, les bullæ consistoriales (§ 134) n'ont par elles-mêmes force de loi, pas plus qu'actuellement le pape ne rend ses décisions au nom du sacré collége, il n'écrivait autrefois ses epistolæ synodicæ sous l'autorité du presbytère ou du concile.

S CLI.

3. Bulles et brefs.

Dans les premiers temps de l'Église chrétienne, les décrétales des papes étaient déjà d'une immense importance, et leur autorité ne fit que grandir d'un siècle à l'autre. « On trouve dans ces « actes, dit Antoine d'Aquin (1), l'examen des plus hautes et des << plus grandes questions, la définition des dogmes de la foi or«thodoxe, la condamnation des hérésies, la promulgation des « lois ecclésiastiques, de nombreux exemples de réformation de jugements irréguliers, enfin tout ce qui touche au gouverne«ment de l'Église, ainsi qu'à la discipline ecclésiastique. »

Combien donc ne doit-on pas regretter la perte de tant de décrétales (2), égarées ou détruites, malgré le soin avec lequel,

(1) Anton. Aquinat., Præf. ad Caraffæ edid. Epist. Rom. Pont. (note 2). Mario Marini, Dipl. pontif., p. 13 sqq. · - Coustant, Epistolæ Roman. Pontif., Præf., § 2,

P. I.

[ocr errors]

(2) Ce qui a été sauvé de l'ancienne correspondance des papes se trouve dans le Recueil que nous avons déjà bien des fois cité, et qui malheureusement est resté incomplet: Epistolæ Romanorum Pontificum et quæ ad eos scriptæ sunt, a S. Clemente usque ad Innocentium III, quotquot reperiri potuerunt, studio et labore domini Petri Coustant, presbyteri et monachi ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri. Tomus I, ab anno Christi 67

dès le quatrième siècle (1), les lettres des papes, appelées régestes et rédigées en plusieurs copies, étaient conservées dans les archives de l'Église romaine (2), près des actes des martyrs (3)! Pour donner à ces transcriptions un plus grand caractère d'autorité, on avait encore la coutume d'y apposer le sceau de l'original (4).

Les plus anciennes régestes parvenues jusqu'à nous émanent du pontificat de Jean VIII; elles sont écrites en caractères bénéventins de la fin du dixième siècle. Viennent ensuite celles de Grégoire VII. Toutes les autres publiées dans l'intervalle qui sépare le règne de ce pape de celui d'Innocent III, ainsi que celles qui remontent au delà de Jean VIII, sont entièrement perdues (5). D'Innocent III à Pie V, la série des régestes est complète (6). Malheureusement on est encore bien loin d'avoir exploité suffisamment ce fonds inépuisable au profit de la science canonique et de l'avoir même rendu accessible aux hommes d'étude (7).

ad annum 440. Paris. 1721, in-fol. — Elle est reproduite, légèrement modifiée, et augmentée de quelques notes et d'une lettre d'Anastase I, dans : Pontificum Romanorum a S. Clemente I, usque ad S. Leonem M., epistolæ genuinæ et quæ ad eos scriptæ sunt quoquot hactenus reperiri potuerunt duobus voluminibus comprehensæ. Ex recensione et cum notis Petri Coustantii et fratrum Ballerinorum. Curavit Car. Franz. Gottl. Schonemann: tomus I, continens epistolas a S. Clemente usque ad S. Xystum III. Gotting. 1796, in-8°. —La collection donnée sous le titre de: Epistolæ Romanorum Pontificum. Romæ, 1593, 3 vol. in-fol., est plus ancienne, mais beaucoup moins complète. Marini, loc. cit., p. 8. Pour les Bullaires, v. infra, chap. 3.

(1) Marini, loc. cit., p. 39, p. 40.

(2) Hieron., Apolog. adv. libr. Rufin., lib. III, c. 20 (tom. II, col. 549): Si a me fictam epistolam suspicaris, cur cam Romanæ Ecclesiæ chartario non requiris? Ce passage témoigne de la haute antiquité de ces archives. Coustant, loc. cit., præf. § 44, p. XLV. — - Ræstell, in der Beschreibung der Stadt Rom., vol. II, Abtheil. 2, p. 284.

(3) Anastas. Biblioth., Vitæ Pontif. Roman. S. Anterus, ann. 237: Hic gesta martyrum diligenter a notariis exquisivit, et in Ecclesia recondidit, propter quod a Maximo præfecto martyrio coronatus est.

(4) Marini, loc. cit., p. 7.

(5) Id., ibid., p. 41.

(6) Il existe à Paris un volume des Régestes d'Innocent IV.

(7) Fr. Boehmer, Regesta Imperii von 1198-1254, 2te Abth.,

p. 289

« PredošláPokračovať »