Obrázky na stránke
PDF
ePub

C'est pourquoi cet archevèque suppliait le pape Alexandre III (1) de décréter des peines rigoureuses contre des faussaires qu'il n'hésitait pas à signaler comme ennemis de l'État et de l'Eglise (2) et comme coupables du crime de lèse-majesté (3). La réponse d'Alexandre à Théobald est restée inconnue; mais le successeur de celui-ci, Richard, enjoignit aux évêques d'Angleterre de prononcer l'excommunication, dans toutes leurs églises, contre le fléau public des faussaires (4). Ce fut Innocent III qui, le premier, attaqua par des mesures énergiques ce mal, qui faisait toujours de plus grands progrès (5). Après avoir exposé différentes sortes d'altérations et suppositions des bulles papales (6), et indiqué certains indices (7) au moyen desquels on peut reconnaître la fausseté de ces documents (8), il frappe d'excommunication tout falsificateur et contrefacteur, ainsi que quiconque se fait fabriquer une pièce apocryphe ou en fait usage, et menace en outre les clercs qui se rendent coupables de ces crimes, de les dégrader et de les livrer au bras séculier (9).

Ces indices, du moins pour les documents antérieurs au règne

(1) Joh Saresb., Epist. 129, p. 180.

(2) Id., Epist. 83, cit. - Hostes publici et totius Ecclesiæ.

(3) Id., Epist. 129, cit. Roberti petitionibus adversarii ejus crimina multa in modum exceptionis opposuerint, in quibus etiam conveniebant eum super crimine læsæ majestatis, dicentes eum commisisse falsum in litteris vestris quas proferebat. — Id., Epist. 61, p. 75, et Ep. 160, p. 251. (4) Petr. Blesens., Epist. 55 (edit. Mogunt. 1600), p. 92.

(5) Hurter, Innocenz III, vol. I, p. 116 sqq.

(6) Cap. Licet ad regimen, 5, X, de Crim. falsi (V, 20). Glossa Falsitatis additio:

Forma, stilus, filum, membrana, litura, sigillum,
Hæc sex falsata, dant scripta valere pusillum.

Cap. Ex parte, 2. Cap. Ad hæc, 10, X, de Rescr. (I. 3). Cap. Ex parte, 3, X, de Capell. monach. (III, 37). Landr. d. Schwabensp., cap. 369. Cod.

Monac. (C. Germ., n. 555.)

[ocr errors]

(7) Cap. Quam gravi, 6, X, de Crim. falsi (V, 20).

(8) Gibert, Corp. jur. canon. Proleg. P. poster., tit. X, cap. 1, sect. 4, 5, p. 62, cap. 2, sect. 2, p. 69.

(9) Cap. Ad falsariorum, 7. - La bulla Canæ ne fait ici aucune différence entre les évêques et les autres ecclésiastiques. - Fagnani, Comment. ad Cap. cit., n. 56.

d'Innocent III, sont insuffisants à prouver la falsification. Il était réservé à une science de création postérieure, la science de la diplomatique, inventée par les Bénédictins (1), de rassembler avec plus de certitude les caractères distinctifs de l'authenticité ou de la fausseté des lettres papales (2).

:

S CLII.

4. Constitutions et rescrits.

Indépendamment de la distinction établie entre les actes pontificaux par les bulles et les brefs, il en est une autre, toute différente c'est celle qui existe entre les constitutions et les rescrits. Les constitutions sont, à proprement parler, tous les statuts décrétaliens des papes; les rescrits n'en sont qu'une espèce, ils se distinguent des lois générales (3) en ce qu'ils fondent une règle légale exclusivement applicable aux affaires spéciales et aux individus pour qui ces constitutions sont émises (4); il est cependant facultatif au pape de leur donner aussi une application générale (5). Ils se divisent en rescripta gratiæ et rescripta justitiæ (6), selon qu'ils doivent leur origine à la pure libéralité du pape, ou qu'ils sont intervenus à la suite d'un recours en droit formé auprès du saint-siége. On a encore distingué, sous le nom de rescripta mixta (7), une espèce particulière de rescrit; mais c'est là une classification purement oiseuse.

(1) Nouveau traité de diplomatique par deux religieux bénédictins (Toustaint et Tassin) de la congrégation de Saint-Maur. · Hildenbrand, loc. cit., p. 211. Walter, loc. cit., 841.

[ocr errors]

p.

(2) Le chap. Ad audientiam, 11, X, de Rescr. (I, 3), met au nombre de ces caractères une faute grossière de latinité; c'est du moins une forte présomption de falsification. Il n'en est pas de même d'une légère incorrection. Ferraris, loc. cit., s. v. Rescriptum, n. 34. Cap. Ex parte, X, de Fide instrum. (III, 22).

-

(3) Glossa Perpetuo, ad Cap. Ut circa, 4, de Elect. in 6 (I, 6to). (4) Reiffenstuel, Jus canon., lib. I, tit. 3, § 1, n. 9, p. 126.

(5) Devoti, Jus canon. univ., lib. I, tit. 3, § 1 (tom. II, p. 40).

(6) Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. 3, sect. 1, § 1, n. 4 (tom. I, p. 56). (7) Wiestner, Instit. jur. canon., lib. I, tit. 3, n. 8. Schmalzgrueber, Jus eccles. univ., lib. I, tit. 3, § 1, n. 2 (tom. I, p. 32).

--

Généralement chacun peut se pourvoir en grâce auprès du souverain pontife pour soi ou pour un tiers (1). La raison en est que le pape a pouvoir d'accorder une grâce à un absent et à son insu (2). Sont exclus de la faculté d'adresser une pareille supplique (3) les excommuniés (4), sauf le cas où leur demande a pour objet l'absolution de l'excommunication, et ceux qui, dans le cas où il est besoin d'un mandat, ne peuvent en produire aucun ou en produisent un qui est déjà éteint (5). Tous les rescrits obtenus par les personnes que nous venons de désigner sont nuls de plein droit (ipso jure).

On peut obtenir un rescrit contre tout individu soumis à l'autorité du pape; cependant ces clauses, Et quidem et res aliæ, assez fréquemment ajoutées aux rescrits, ne doivent être prises que dans un sens restreint. Quand il est formellement fait mention dans le rescrit de personnes d'un rang inférieur ou d'affaires d'un ordre peu élevé, ces clauses ne doivent pas être étendues à des personnes d'une plus haute condition, ni à des affaires plus importantes, et on ne peut s'en autoriser pour citer en justice un nombre illimité de personnes (effrenata multitudo), mais seulement trois ou quatre (6). De même, la clause Et quidam alii diœcesi ne donne point la faculté de citer un étranger domicilié dans la ville (7).

Tout rescrit suppose essentiellement la réalité du grief ou du motif quelconque qui forme l'objet de la supplique. Ainsi il n'est pas nécessaire que le rescrit porte expressément la clause Si

(1) Glossa sine speciali mandato i. f. v. Secus credo, ad Cap. Nonnulii, 28, § Sunt et alii, 1, X, h. t. Suarez, de Legibus, lib. VI, cap. 15,

n. 6.

[ocr errors]

(2) Cap. Accedens, 24, X, de Præb. (III, 5). Cap. Si tibi absenti, 17, eod, in 6to (III, 4).

(3) Cap. Dilectus, 26, X, h. t. Cap. Ipso jure, 1, eod. in 6to. Pir hing, loc. cit., n. 7 sqq., p. 57.

(4) Aux termes de la bulle de Martin V Ad evitanda, l'exclusion s'étend même aux excommuniés tolérés.

p. 33.

Schmalzgrueber, loc. cit., n. 4,

(5) Cap. Nonnulli, cit. Cap. Ex parte, 33, X, h. t.

(6) Cap. Sedes apostolica, 15, X, h. t. Cap. Cum in multis, 2, eɔd. in 6to, (7) Cap. Rodulphus, 35, X, h. t.

III.

24

preces veritate nitantur (1); mais la supplique doit toujours v être annexée, afin que l'autorité appelée à exécuter l'ordre du pape puisse suffisamment s'édifier sur la vérité de la demande (2), et, au cas où la religion du saint-père aurait été surprise, provoquer, par des renseignements donnés à temps, le retrait du rescrit (3). Cette formalité est d'autant plus rigoureuse, que la nullité du rescrit, résultant de la non-existence du motif allégué (4), nullité qui est ipso jure pour les concessions de grâce, et peut être opposée comme exception aux rescripta justitiæ (5). frapperait nécessairement de caducité tous les effets de ce rescrit (6).

On a prétendu pouvoir employer indifféremment, comme synonymes, les mots subreptio et obreptio, pour désigner l'infidélité commise par le suppliant dans sa-demande (7); il est beaucoup plus exact de faire une distinction (8). Le difficile et célèbre chapitre Super litteris, la clef de tout le titre De rescriptis (9), donne sur ce point des explications précises (10). D'après ces explications, on doit entendre par subreptio l'omission, non-seulement des circonstances de droit (11), mais encore des faits (12), que le pape avait besoin de connaître: par exemple, quand quelqu'un demande un bénéfice, sans déclarer qu'il est déjà pourvu sous ce rapport (13), ou lorsqu'un dignitaire ne décline pas dans sa sup

(1) Cap. Ex parte, 2, X, h. t. p. 66.

Pirhing, loc. cit., sect. 2, § 3, n. 32,

(2) Cap. Super eo, 5, X, de Cohabit. cler. (III, 2).
(3) Cap Sane, 2, X, de Offic. jud. del. (I, 29).
(4) Can. Dicenti, 16, c. 25, q. 2.

(5) Pirhing, loc. cit., sect. 4, § 1, n. 85, p. 82.

(6) Cap. Cum nostris, 6, § Auditor, X, de Concess. præb. (III, 8). Cap. Constitutus, 19. Cap. Cum dilecta, 52, X, h. t. cap. 5, de Ref.

(7) Ferraris, loc. cit., n. 29.

(8) Id., ibid., n. 52.

(9) Rubr., cap. 20, X, h. t.

10) Florens, Opera jurid., tom. 1, p. 109 sqq. (11) Cap. Super litteris, cit. : Tacita veritate,

ritas occultata,

per suppressionem veritatis.

(12) Cap. Cum nostris, § Auditor, cit.

Conc. Trid. Sess. 15.

[blocks in formation]

(13) Cap. Cum teneamus, 6, X, de Præb. (III, 5).

plique son rang dans la hiérarchie ecclésiastique (1); à quoi l'on doit ajouter le silence gardé à l'égard d'un rescrit déjà reçu dans la même affaire (2), ou sur la circonstance que le suppliant est clerc ou fils de clerc (3), ou se trouve sous le coup de l'excommunication (4).

L'obreptio est la déclaration fausse des circonstances sans lesquelles le pape ne se serait pas déterminé à émettre le rescrit (5). Une simple altération de la vérité, sans importance et sans intention, et qui n'aurait point influé sur la détermination du pape, est sans aucun effet sur la validité du rescrit (6). Il en est de même, et à plus forte raison, lorsque, à l'insu du suppliant, il est survenu dans sa position un changement qui, s'il avait pu être mentionné dans la supplique, aurait été un empêchement à l'obtention du rescrit (7).

S CLIII.

5. Décrets des conciles.

Quand le pape Sirice, dans sa lettre à Himère (§ 152), prescrit aux évêques de s'instruire dans la connaissance des constitutions du siége apostolique et des vénérables décrets des canons, il faut incontestablement entendre par ces derniers, comme par les décrets canoniques et les règles des saints Pères (§ 152), loués par Léon le Grand, les décrets des conciles (8). Réunissant d'ailleurs toutes les conditions de validité, les conciles, selon qu'ils sont œcuméniques ou particuliers, doivent avoir force de loi pour toute l'Église ou pour les églises particulières dont les

(1) Cap. Ad aures, 8, h. t.

(2) Cap. Sane, 2 X, de Offic. jud. del. (I, 29).

(3) Cap. Ad præsentiam, 2, X, de Fil. presb. (I, 17).

(4) Cap. Dilectus, 26, X, h. t.

(5) Cap. Super literis, cit. :- Suggesta falsitate, per expressionem falsitatis. Cap. Ex parte, 2, X, h. t. Cap. Significantibus, 38, X, de Offic. jud. del. (I, 29).

(6) Cap. Super literis, cit.

(7) Cap. Gratia, 7, h. t. in 6to.

(8) Diocesansynode, p. 19.

« PredošláPokračovať »