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lovingiens. Indépendamment des trahisons dont les princes issus du sang de Charlemagne donnèrent, à l'égard les uns des autres, le scandaleux et sanglant spectacle, l'ordre moral fut profondément ébranlé dans le royaume par l'infàme procès en divorce de Lothaire II (1). Des princes de l'Église, assis sur les siéges les plus éminents de la hiérarchie sacrée, se laissèrent, il est vrai, lâchement gagner à la cour du roi; mais la religion et la morale trouvèrent, dans le pape Nicolas I", un énergique et incorruptible défenseur. Hincmar de Reims adressa aussi de sévères paroles à Lothaire, qui prétendait invoquer, en faveur de son crime, les principes de l'ancien droit germanique, lequel donnait au mari la plus grande liberté pour le divorce (2).

«< Que ceux qui appartiennent à la race de Judas, écrivait le « saint évêque, se mettent, s'ils le veulent, sous la protection des «lois séculières; mais, s'ils sont chrétiens, ils doivent savoir « qu'au jour suprême de la justice, ce n'est point d'après les lois « romaines, saliennes et autres semblables, qu'ils seront jugés, « mais d'après les lois divines et apostoliques, bien que la légis«lation civile dût elle-même être chrétienne, c'est-à-dire profon« dément imbue de l'esprit du christianisme et en harmonie « avec sa doctrine. »

Dans des conjonctures aussi difficiles, l'ordre général de l'Église de France devait inévitablement souffrir de grandes pertur bations. Une loi de Charlemagne défendait aux ecclésiastiques de prendre personnellement une part active au service militaire (3); elle cessa bientôt d'être observée, et, à la mort de Louis, ses fils, qui passèrent leur vie à guerroyer les uns contre les autres,

(1) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 149.

(2) Hincm. Rem., de Divort. Loth. et Tetb. interr. 5, p. 598 (Oper., tom. 1).

(3) Capit. 8, ann. 803, Petit. populi ad Imperat. (Walter, Corp, jur. Germ. ant., tom. II, p. 190.) - Charlemagne pouvait facilement supposer que grand nombre de sujets sans vocation embrassaient la vie religieuse, pour se soustraire au service militaire. Il édicta en conséquence, en l'an 805, des dispositions restrictives, qui cependant ne restèrent pas longtemps en vigueur. Capit. in Theod. villa, c. 15 (Pertz, tom. III p.134). - Thomassin, p. I, lib. III, c. 60, n. 8 (tom. III, p. 445).

s'attribuèrent de nouveau la collation des évêchés et des abbayes (1). Cette usurpation s'étendit jusqu'aux églises d'Italie; de sorte que le pape lui-même se vit obligé de recourir à la voie des sollicitations pour obtenir de Louis II la faculté de pourvoir différents siéges de ses propres États (2).

A l'arbitraire et au caprice (3) qui, dans ces temps malheureux, et plus encore après l'extinction de la monarchie carlovingienne (888), présidaient seuls à la dispensation des dignités ecclésiastiques, chaque duc, entre autres celui de Bavière, s'étant avisé de conférer les évêchés (4), se joignit naturellement une dilapidation effroyable des biens de l'Église. La propriété et l'administration de ces biens appartenaient incontestablement aux dépositaires du pouvoir spirituel (5). Les rois eux-mêmes le reconnaissaient chaque jour par les dons de toute nature dont ils enrichissaient le trésor de l'Église (6), par les priviléges et les immunités qu'ils accordaient à ses possessions territoriales (7), par l'appui qu'ils donnaient à la perception des taxes établies en sa faveur (8); mais tout cela ne les empêchait pas, soit de confisquer à leur profit personnel les domaines du clergé, soit de les laisser sans défense contre les spoliations sacriléges dont un grand nombre de nobles ne craignaient pas de se rendre coupables. Aussi l'avènement d'Othon I fut-il un grand bonheur pour l'Église; car, sous le règne de ce prince, animé de l'esprit de Charlemagne, elle vit refleurir les principes sur lesquels le grand et pieux monarque avait fondé son empire.

Ce sont ces principes qui forment généralement la base de

(1) Hincm. Rem. (Epist. 12, c. 3).

(2) Can. Reatina, 16, d. 63. Can. Nobis, 17. - Can. Lectis, 18, eod. (3) Charles le Chauve fut cependant loué par Jean VIII pour ses bons choix. Joann VIII, P., Epist. 1 (Hardouin, tom. VI, p. I, col 1): Studii vestri solertiam, quo semper idoneos Ecclesiæ viros quadam naturalis ingenii nobilitate, deligitis, admirantes. — Thomassin, loc. cit., p. II, lib. II, c. 22, tom. V, p. 115.

(4) Thietm., Chron., lib. I, c. 15 (Pertz, loc. cit., tom. V, p. 742). (5) Tho assin, loc. cit., p. III, lib. II, c. 8 (tom. VIII, p. 31).

(6) Id., ibid., p. III, lib. I, c. 19 (tom. VII, p. 132).

(7) Id., ibid., c. 36, p. 271.

(8) Id., ibid., c. 7, p.

33.

l'État catholique du moyen âge. L'histoire de cet État présente sans doute, comme nous l'avons vu et le verrons encore, de nombreux exemples de violents conflits entre les deux pouvoirs unis ensemble par une alliance divine (§ 116); mais elle offre aussi l'image du bon accord qui doit régner entre eux, et d'un dévouement, ou plutôt d'une soumission des rois à l'autorité de l'Église, que l'on chercherait en vain, et qui serait encore plus difficilement accordée de plein gré en dehors de cette alliance.

§ CXXIII.

2. Nouvelle restauration de l'empire d'Occident dans Othon le Grand et

ses successeurs.

Si le pape Jean XII désirait de toute l'ardeur de son âme don ner un protecteur à l'Église (1), Othon le Grand ne désirait pas moins vivement devenir ce protecteur. Depuis le jour où la couronne de Lombardie était venue orner son front, ce prince, dont la valeur et la sagesse avaient déjà rendu le nom célèbre, regardait ce beau titre comme le complément de sa gloire.

Des négociations s'ouvrirent à cette fin entre le saint-siége et la cour d'Allemagne. Il était tout naturel que le pape attachât certaines conditions à la collation de la dignité impériale (2). A part la situation critique où l'avaient mis les audacieuses entreprises de Bérenger, Jean XII avait conservé toute sa liberté d'action; le sceptre de Charlemagne était tombé en déshérence, et, si quelqu'un avait pu le revendiquer, ç'auraient été les rois de France plutôt que le souverain des États allemands. D'ailleurs, trente-huit ans s'étaient écoulés depuis la mort de Louis le Germanique, le dernier des empereurs carlovingiens, et le trône d'Occident pouvait bien rester vacant fort longtemps encore! Mais l'Église réclamait un défenseur, et le pape pouvait seul le

Annal.

(1) Luitprand., Hist. Otton., c. 1 (Pertz, Monum Germ. hist., tom V, Cont. Regim., Chron. ann. 960 (tom. I, p. 624). p. 349). Hildesh., ann. 961 (tom. V, p. 60). — Vila Mathild. Reg., c. 21 (VI, 297). (2) Cenni, Monum. domin. pontif., tom. II, p. 56 et 41.

lui donner, aucun prince n'ayant droit de par lui-même à l'imperium mundi. C'est alors qu'à l'exemple de Léon III, qui avait opéré la première restauration de l'empire d'Occident par le couronnement de Charlemagne, sans que ce prince eût seulement désiré cet honneur insigne, Jean XII voulut réaliser la seconde après avoir communiqué ses desseins à Othon et s'être assuré de son concours.

Othon fut donc couronné empereur (1), après avoir fait serment entre les mains du pape, une première fois par représentant, et ensuite personnellement (2), de n'attenter ni laisser attenter soit aux jours, soit à l'honneur du chef de l'Eglise; de ue point exercer, sans son agrément, le droit de placet à l'égard d'aucune affaire le concernant lui ou les Romains; de restituer tout ce qui avait été distrait du patrimoine de saint Pierre par les rois ses prédécesseurs; enfin, d'obliger quiconque serait appelé au gouvernement du royaume de Lombardie à s'engager également, par serment, à défendre de tout son pouvoir l'intégrité des États ecclésiastiques.

On a élevé, dans ces derniers temps, divers doutes contre l'authenticité de ce serment, qui figure dans le décret de Gratien, sous le canon Tibi dominus (3). La plupart des arguments sur

(1) Flodoard., Annal. ann. 962: Amabiliter exceptus atque honore imperiali sublimatus est. · Annal. Ottenbur., ann. 962 (Pertz, tom. VII, p. 4) Otto rex consecratione Johannis papæ imperator Romæ factus est. (2) V. dans Pertz, tom. IV, p. 29, la formule de ce serment.

(3) Can. 33, d. 63: Tibi domino Joanni papæ ego rex Otho promittere et jurare facio per Patrem et Filium et Spiritum sanctum, et per lignum hoc vivificæ crucis, et per has reliquias sanctorum, quod, si (permittente Domino) Romam venero, sanctam Romanam Ecclesiam et te rectorem ipsius exaltabo secundum posse meum, et nunquam vitam, aut membra, et ipsum honorem, quem habes, mea voluntate aut meo consilio, aut meo consensu, aut mea exhortatione perdes, et in Romana urbe nulium placitum aut ordinationem faciam de omnibus, quæ ad te aut ad Romanos pertinent, sine tuo consilio, et quicquid de terra S. Petri ad nostram potestatem pervenerit, tibi reddam, et cuicumque Italicum regnum commisero, jurare faciam illum, ut adjutor tui sit ad defendendam terram S. Petri secundum suum posse. Sic me Deus adjuvet et hæc sancta Dei Evangelia. Donniges in Ranke's Jahrbüchern des deutschen Reiches unter dem sæchsischen Hause, vol. I, p. III, exc. 9, a, p. 203 sqq.

lesquels ils sont appuyés ne méritent pas une réfutation sérieuse; mais il en est une qui touche à une grande question de droit, et qui, pour cette raison, demande un examen particulier; nous y reviendrons plus bas. Les promesses qu'Othon apportait à l'Église en échange de la couronne impériale confirmaient implicitement tous les dons faits au saint-siége par les rois et empereurs précédents (1). Le pape, de son côté, s'obligeait à conférer le diadème des Césars au roi d'Allemagne, et promit avec serment, après le couronnement d'Othon, de ne contracter aucune sorte d'alliance, de n'avoir aucune espèce de rapport avec les ennemis de l'empereur, promesse que Jean XII ne tarda pas à violer de la manière la plus perfide, ce qui excita la colère d'Othon et le jeta dans un égarement extrêmement funeste à l'Église.

Après bien d'orageuses complications, l'empereur convoqua lui-même un concile où il fit déposer, à cause de ses crimes (2), ce même pape des mains duquel il avait reçu la couronne, et élire à sa place, comme chef de l'Église, Léon, protoscriniarius (3). Tels furent les causes et le commencement d'un schisme qui ne finit malheureusement pas avec la vie de celui qui l'avait provoqué; après la mort de Jean XII, non-seulement Othon refusa de reconnaître le nouveau pape, Benoît V, mais il lui fit encore subir les persécutions les plus violentes (4).

Jean XII n'avait pas contracté envers ce prince, qu'il avait fait empereur, d'autres obligations que celles que nous avons mentionnées; il n'était engagé ni lui, ni ses successeurs, à conférer aux successeurs d'Othon sur le trône d'Allemagne ou sur celui de Lombardie la dignité impériale; il ne peut donc, du couron

(1) Pertz, loc. cit., tom. IV, app., p. 163.

(2) Vid. § 31.- Gretser, Contra replicat., lib. II, c. 12 (Opera, tom. IV, p. 396).

(3) Synod. Rom., ann. 963 (Pertz, loc. cit., tom. IV, p. 30). — Luitpr., loc. cit., c. 9 sqq., p. 342.

(4) Annal. Hildesh., ann. 963. Annal. Lamb., eod. (Pertz, tom. V, p. 60 et 61). Thietm., Chron. II, 18, p. 752: Quod utinam non fecisset, c. 22, Benoît mourut à Hambourg, d'où ses restes furent ensuite transférés à Rome. - Thietm., loc. cit., lib. IV, c. 40, p. 785.

p. 754.

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