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demment tous les caractères d'un serment de vassalité; car, diton, il est le même que celui prêté par Henri VII au pape Clément V; or, ajoute-t-on, bien que déjà Grégoire VII entendit traiter les rois d'Allemagne comme vassaux du saint-siége, Henri V n'en est pas moins le premier qui ait prêté ce serment de vassal (1); la conclusion rigoureuse de ce raisonnement serait qu'Henri VII, ainsi qu'Henri V, aurait accepté cette position de vassaux de l'Église romaine. Laissant de côté la dispute qui s'éleva entre Clément V et Henri VII, sur l'expression Sacramentum fidelitatis (2), dispute dans laquelle on peut donner raison au roi et au pape, selon que le mot qui l'avait provoquée est pris dans un sens large ou strictement littéral, nous nous bornerons à une seule observation; nous demanderons si ce n'est pas quelque chose de souverainement étrange, que, dans le même temps où il s'engageait dans une lutte si violente contre le pape (§ 125), Henri V eût consenti le premier de tous les rois d'Allemagne à se voir traiter par un pape sans défense, par Pascal II, comme vassal du saint-siége? Nul moins que lui assurément n'était disposé à prêter un serment qui eût offert le moins du monde un caractère de vassalité ! Cela seul suffit pour faire rejeter l'interprétation arbitraire donnée au serment de ce prince, et pour peu qu'on en examine attentivement la formule (3), on y reconnait, ainsi que dans le serment du sacre de Lothaire (4), une simple promesse

(1) Donniges, loc. cit., p. 204 et 205.

(2) Cap. Romani Principes (un), de Jurej. in clem. (II, 9). § 133.

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(3) Coron. Rom., ann. 1111 (Pertz, loc. cit., tom. IV, p. 67): Ego Heinricus rex ab hac hora inantea non ero in facto aut consilio, ut domuus papa Paschalis II perdat papatum Romanum, vel vita vel membra, vel capiatur mala captione.-P. 68: Ego H. futurus imperator, juro me servaturum Romanas bonas consuetudines. Ego H. rex Rom., annuente Deo fut. imp., promitto, spondeo, polliceor atque juro, coram Deo et B. Petro, me de cetero protectorem ac defensorem fore summi Pontificis et sanctæ Romanæ Ecclesiæ in omnibus necessitatibus et utilitatibus suis custodiendis, et conservando possessiones, honores et jura ejus, etc.

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(4) Coron. Rom., anu. 1133 (Pertz, loc cit., p. 82): Ego Lotharius rex promitto et juro tibi domino papæ Innocentio tuisque successoribus securitatem vitæ et membri et malæ captionis, et defendere papatum, et hono

de fidélité proprement dite (1); on ne saurait y voir autre chose. Or, cette promesse diffère essentiellement du serment féodal, ou hommage, et n'a nullement pour objet de présenter celui qui la fait comme le vassal de celui qui la reçoit.

On ne peut donc, de la ressemblance du serment d'Othon avec celui d'Henri V, conclure à la non-authenticité du premier, et l'on ne saurait, par la même raison, voir un serment de vassal (§ 80) dans la promesse de fidélité et d'obéissance (fidelitas et obedientia) au siége de Pierre (2), que Grégoire VII commande à ses légats d'exiger du nouveau roi désigné aux suffrages des électeurs d'Allemagne (1081). On serait incomparablement plus fondé à entendre dans le sens d'une véritable inféodation les termes d'une autre formule remise par le pape aux légats et livrée à leur appréciation (note 3); cette formule se termine, en effet, par ces paroles: Et eâ die, quando illum videro, fideliter per manus meas, miles S. Petri efficiar (3). On ne peut contester que le mot miles n'ait eu fréquemment le sens de vassal (4), et que la pres

rem tuum, et regalia sancti Petri, quæ habes manu tenere et quæ non habes juxta meum posse recuperare.

(1) Deutsches Privatrecht, vol. II, § 194.

(2) Greg. VII, Epist., lib. IX, ep. 3 (Hardouin, Concil., tom. VI, p. I, col. 1481. De his, si quid minuendum vel augendum censueris, non tamen prætermisso integro fidelitatis modo et obedientiæ promissione, potestati tuæ et fidei, quam beato Petro debes, committimus. (Ces paroles font suite à la formule de serment rapportée plus haut.)

(3) Voici cette formule (Greg. VII, Ep. loc. cit.): Ab hac hora et deinceps fidelis ero per rectam fidem beato Petro apostolo ejusque vicario papæ Gregorio qui nunc in carne vivit et quodcunque ipse papa præceperit, sub his videlicet verbis, Per veram obedientiam: fideliter, sicut oportet Christianum, observabo. De ordinatione vero Ecclesiarum et de terris vel censu, quæ Constantinus imperator, vel Carolus. sancto Petro dederunt, et de omnibus ecclesiis vel prædiis, quæ Apostolicæ Sedi ab aliquibus viris vel mulieribus aliquo tempore sunt oblata vel concessa, et in mea sunt vel fuerint potestate, ita conveniam cum papa, ut periculum sacrilegii et perditionem animæ meæ non incuram; et Deo sanctoque Petro, adjuvante Christo, dignum honorem et utilitatem impendam et ea die, quando illum primitus videro, fidero, fideliter per manus meas miles S. Petri et illius efficiar. Münchener gel. Anzeig., vol. 26, col. 481. (4) Fürth, die Ministerialien, p. 66. vol. V, col. 905 sqq.

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Münchener gelehrte Anzeigen,

tation de l'hommage ne consistât, pour celui qui l'accomplissait, à mettre ses mains dans celles de son seigneur (1); mais, par un examen plus attentif de la formule précitée, on reconnaît que Grégoire n'entend exiger de Henri qu'une simple promesse de fidélité (note 2, ci-après).

Abstraction faite du serment d'Othon, dont on conteste l'authenticité, on sait de la manière la plus certaine que Henri le Saint n'avait pas prêté à Benoît VIII le serment de vasselage, mais qu'il lui avait seulement promis d'être un défenseur fidèle de l'Église et d'être fidèle au pape en toutes choses (2). Le mot fidelis se trouve deux fois dans la formule, et cette formule est entièrement conforme, en substance, à celle du serment d'Henri V; conséquemment, ce ne serait plus seulement Henri V qui aurait prêté au saint-siége le prétendu serment de vassal, mais bien aussi saint Henri, le dernier empereur de race saxonne, longues années avant le règne de Grégoire VII. Or, comme cette dernière assertion est démentie par des documents irrécusables, il faut bien admettre également que les expressions employées par Grégoire VII n'avaient point dans sa pensée le sens qu'on a voulu leur donner et qui suppose une inféodation réelle, mais celui qu'on y attachait communément à cette époque (3). Comme cependant elles pouvaient à la rigueur recevoir une autre interprétation, Grégoire laissait à ses légats, pour le cas où, la prestation du serment ayant lieu, ces expressions viendraient à soulever quelque réclamation, la faculté de les supprimer (4). Du reste, la parfaite conformité de la promesse d'Henri II avec le serment d'Othon serait

(1) Deutsches Privatrecht, vol. II, p. 352.

(2) Thietm., Chron., lib. VII, c. 1 (Pertz, loc. cit., tom. V, p. 856) : Et antequam introduceretur, ab eodem (papa) interrogatus si fidelis vellet Romanæ patronus esse et defensor Ecclesiæ, sibi autem suisque successoribus per omnia fidelis, devota professione respondit, et tunc ab eodem unctionem et coronam cun contectali sua suscepit.

(3) On trouve de nombreux exemples de cette façon de parler dans Const., Necrolog. id. octobr. (Pertz, tom. VII, p. 392). Chron., ann. 1077, p. 454, 31; ann. 1085, p. 443, 30; ann. 1086, p. 445, 27, p. 415, 34; ann. 1087, p. 446, 24.

(4) Bianchi, loc. cit., tom. I, p. 331 sqq., p. 338.- Döllinger, Lehrbuch der Kirchengesch., vol. II, p. 155.

déjà une très-forte présomption en faveur de l'authenticité de celui-ci, et il est facile de se convaincre que ce que Grégoire VII se fit promettre, et ce que Henri II, Henri V, Othon Ier ont promis tour à tour à divers papes, est absolument la même chose quant au fond, et nullement un serment de vassalité.

Tous les serments prêtés par les rois d'Allemagne, dans la cérémonie de leur couronnement comme empereurs d'Occident, avaient donc absolument et exclusivement pour objet de s'engager solennellement, devant Dieu et devant les hommes, à protéger l'Église et son chef terrestre, puis de recevoir de Dieu, par les mains du pape, sous l'emblème de la couronne d'or, la suprême puissance qui les plaçait au-dessus de tous les autres rois de la terre (§ 119); mais il n'était nullement question dans cette cérémonie dú lien féodal, encore moins d'un acte qui fît de l'empire germanique un fief de la papauté; car, pour qu'il y eût inféodation, il aurait dù y avoir aussi investiture, et l'on ne voit d'investiture que dans deux circonstances particulières: lorsque Lothaire II se fit transmettre par Innocent II l'héritage de Mathilde, pour lui, sa fille et son gendre, Henri le Superbe (1), et lorsque le royaume des Deux-Siciles fut conféré aux Hohenstauffen. Aussi jusqu'à Frédéric Ia ne s'était-il encore produit, à cet égard, aucune contestation; chacun savait que ni la promesse de fidélité ni l'adoration n'impliquaient nécessairement un lien de vassalité, lequel exigeait rigoureusement l'investiture. Mais avant la fameuse querelle qui a gardé le nom du motif qui l'avait allumée, bien des conflits s'étaient élevés au sujet de véritables investitures. Nous parlons de celles faites par les rois, avec la crosse et l'anneau, aux évêques et aux abbés. La cause, les péripéties diverses, le dénoùment de ce grand démêlé, vont être l'objet d'une dissertation spéciale.

(1) Cenni, loc. cit., tom. II, p. 200.

§ CXXIV.

3. Des investitures et de la législation ecclésiastique y relative.

Ce n'était point la puissance séculière qui pouvait reprocher à l'Église de lui avoir imposé le joug de la constitution féodale, mais bien plutôt l'Église, qui avait à se plaindre des graves atteintes portées à la dignité des évêques et des abbés, par l'extension excessive de la féodalité. Toutefois, en donnant à la lutte ardente qui éclata vers le milieu du onzième siècle, entre les deux pouvoirs, le nom de querelle des investitures, on ne fait qu'indiquer une des faces de cette lutte; l'objet en était bien plus général: il s'agissait de savoir à qui appartiendrait en définitive l'institution canonique des évêchés et des abbayes (1). Or, comme cette institution avait été non-seulement enlevée en grande partie au pouvoir ecclésiastique, mais encore pervertie en une source d'abus, la lutte aurait dù inévitablement être entamée par l'Église, alors même qu'il n'eût pas été question d'investitures, et d'un autre côté les investitures n'auraient rien présenté par elles-mêmes de condamnable, si on ne leur avait pas donné dans la pratique des formes attentatoires aux droits de l'Église. Aussi ne pouvons-nous que souscrire entièrement à l'observation de Godefroy de Vendôme, quand il dit que l'on peut accorder aux rois les investitures en ce qui concerne les biens ecclésiastiques, mais à la condition de ne pas confondre l'investiture qui fait l'évêque avec celle qui lui assure sa subsistance: car, ajoute-t-il, « Illa ex jure divino habetur, ista ex jure humano (2). »

(1) Noris, l'Istoria delle investiture delle dignità ecclesiastiche (Mantova, 1741, fol.), c. 3, p. 62.

(2) Goffridi abb. Vindocin., Opusc. IV (Sirmondi, Opera, tom. III, col. 889): In ecclesiasticis possessionibus, quamvis nec in legibus, nec in canonibus inveniatur, tamen propter scandalum et schisma vitandum, talis regibus investitura conceditur, ut nec ipsi propter hoc pereant, ncc sancta Ecclesia detrimentum patiatur. Alia utique est investitura, quæ episcopum perficit, alia vero quæ episcopum pascit. Illa ex jure divino habetur, ista ex jure humano. Subtrahe jus divinum, spiritualiter episcopus non creatur. Subtrahe jus humanum, possessiones amittit, quibus ipse corporaliter

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