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membres qui faisaient l'élection au nom de tous; mais insensiblement la coutume avait érigé en droit acquis, en faveur de certains princes déterminés, ce qui n'était au commencement qu'une concession velontaire et révocable. Ainsi se forma le collége électoral composé de sept membres. Or, quand la décrétale Venerabilem parle des princes auxquels appartient l'élection, en vertu de l'ancien droit et de la coutume, entend-elle déjà désigner les sept électeurs? Ceci est une autre question; mais, puisqu'elle se présente, nous devons aussi la résoudre, et nous disons que la négative ne saurait être douteuse; il est facile de le prouver.

On a très-fréquemment voulu voir dans le passage en question, ainsi que dans quelques autres, notamment dans une lettre collective de plusieurs princes allemands (1), de l'année 1279, dans une autre lettre d'Albert d'Autriche à Boniface VIII (2), et dans certaines expressions de la décrétale Romani pontifices de Clément V (5), la preuve que le collége électoral germanique était une création positive des papes; on est même allé, en falsifiant l'histoire de cette institution, jusqu'à en faire remonter la date au temps de Grégoire V et d'Othon III, à l'année 996 (4). Pour

(1) Tract. cum Nicolao III, P., ann. 1279 (dans Pertz, Mouum. Germ. hist., tom. IV, p. 421): Complectens ab olim sibi Romana mater Ecclesia quadam quasi germana charitate Germaniam, illam eo terrenæ dignitatis nomine decoravit, quod est super omne nomen temporaliter tantum præsidentium super terram; plantans in ea principes tanquam arbores prælectas, et rigans illas gratia singulari, illud eis dedit incrementum mirandi potentia, ut ipsius Ecclesiæ auctoritate suffulti, velut germen electum per ipsorum electionem, illum qui frena Romani teneret imperii germinaret.

(2) Albert. I. R. Promissio Bonif. VIII, ann. 1303 (dans Pertz, loc. cit., p. 484): Recognoscens igitur, quod Romanum imperium per Sedem apostolicam de Grecis translatum est in persona magnifici Caroli in Germanos, et quod jus eligendi Romanorum regem, in imperatorem postmodum promovendum, certis principibus ecclesiasticis et secularibus est ab eadem sede concessum, a qua reges et imperatores, qui fuerunt et erunt pro tempore, recepiunt temporalis gladii potestatem ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum; pia devotione et sincero corde profiteor, quod Romanorum reges, in imperatores postmodum promovendi, per sedem eandem ad hoc potissime ac specialiter assumentur, ut sint sanctæ Romanæ Ecclesiæ advocati, catholicae fidei ac ejusdem Ecclesiæ precipui defensores. (3) Cap. un. de Jurej. in Clem. (II, 9).

(4) Lup. de Babenburg. de Jure regni et imper. c. 8, p. 2, p. 338, c. 365

rétablir les faits dans toute leur vérité, il n'est pas même besoin d'invoquer les élections de Henri II et de Conrad II; l'histoire seule du treizième siècle renverse complétement toutes ces versions erronées. Lors de l'élection de Philippe de Souabe et de celle d'Othon, il n'y avait pas trace de collége électoral (1); on peut en dire autant de l'élection de Frédéric II (2) et de celles de ses fils Henri (3) et Conrad IV (4); même absence de cette institution dans l'élection de Henri Raspe (5) et dans celle de Richard de Cornouailles (6). On n'en découvre les premiers vestiges que dans la ratification de l'élection de Guillaume de Hollande (7); mais elle apparaît dans tout son jour dans une lettre d'Urbain IV à Richard (8), élu en 1283, et ensuite dans l'élection de Rodolphe de Habsbourg. Comment donc le pape qui, dans le chapitre Venerabilem, reconnaît le droit électoral des princes allemands, comme reposant sur une ancienne coutume, a-t-il pu, dans le même chapitre, rattacher l'origine de ce droit au saint-siége par un lien généalogique? Supposer qu'il fasse allusion à la prétendue institution du collége des sept électeurs par Grégoire V, c'est une hypothèse insoutenable. Cette idée ne pouvait pas même surgir dans l'esprit d'Innocent; car, de son temps, la non-existence de ce collége était un fait aussi clairement établi que l'existence

(Schard, de Jurisd. imper.). — Layman, Jus canon. ad h. cap. n. 2 (tom. I, p. 323). Bianchi, Della potestà e della politia della Chiesa, tom. II, p. 229, e seg..

(1) S. F. Bœhmer, Reg. Imp. (1198-1254), I, p. 3, 29.

(2) Id., ibid., p. 72.

(5) Id., ibid., p.

211.

(4) Il fut élu par onze princes qui se donnèrent dans le décret d'élection le titre de lumina et patres imperii. V. Bæhmer, p. 255.

(5) Appelé Rex clericorum, parce qu'il avait été élu principalement par des princes ecclésiastiques. Bohmer, Reg. Imp. II, p. 1.

(6) Boehmer, loc. cit., p. 37.

(7) Idem, loc. cit., p. 4, 19.

(8) Urban. IV, P. Litt. ad Ricard. (Elenschlager, Erlaut, d. goldn. Bulle Urk., p. 46) Proponere curaverunt quasdam consuetudines circa electionem novi regis Romanorum in imperatorem postea promovendum apud principes vocem in hujusmodi electione habentes, qui sunt septem numero, pro jure servari et fuisse hactenus observatas a tempore, cujus memoria non existit.- Boehmer, loc. cit., p. 328.

du soleil. Il faut trouver une autre solution à cette contradiction apparente, et montrer que les deux assertions de ce pape, l'une qui donne pour fondement au droit électoral des princes une ancienne coutume du royaume, l'autre qui fait dériver ce droit du saint-siége, se concilient parfaitement et sont également vraies.

A dater du jour où ce fut un principe consacré par les traités du pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel (1), que le roi d'Allemagne devait, en cette qualité, être couronné par le pape chef de l'empire romain d'Occident (§ 123), la couronne germanique devenant en quelque sorte, selon l'expression de Matthieu Pâris (2), les arrhes de la couronne impériale, les princes allemands avaient à élire dans leur roi le futur empereur. Or l'empire d'Occident est une création du pape, qui l'a donné tour à tour aux Francs d'abord, puis aux Allemands, et l'a définitivement fixé chez ce dernier peuple, à l'exclusion de tout autre. Roland Bandinelli, depuis Alexandre III, était donc dans le vrai, quand, dans l'assemblée du royaume, réunie à Besançon, il s'écriait (3): « De qui l'empereur tient-il sa puissance, sinon du pape? »

Les princes allemands élisent leur roi, en vertu de l'ancien droit national et de la coutume; mais le droit d'élire l'empereur dans leur roi leur est venu du siége pontifical. C'était une insigne prérogative du royaume d'Allemagne, un surcroît d'admirable puissance (p. 95; n. 1), don magnifique pour lequel tout autre royaume aurait voué au pape une reconnaissance éternelle, mais qu'il était plus à propos de conférer à la monarchie allemande, parce qu'elle était élective.

La connexion établie entre l'élection royale et l'élection impériale, qui faisait de celle-ci une conséquence de la première, était donc l'œuvre du pape, qui avait essentiellement contribué à créer à cet égard un droit coutumier; et, sous ce rapport, il était exact

(1) Can. In die, 15, d. 5, de Consecr. (Gregor. VII, ann. 1074) : A tempore, quo Teutonicis concessum est regimen nostræ ecclesiæ.

(2) Matth. Paris., ann. 1258.

(3) Radev., de Gest. Frider. I, lib. I, c. 10 (Urstitius, Script. rer. Germ., tom. I, p. 482).

de dire que le droit électoral des princes avait sa source dans l'initiative du siége papal.

Le nouvel empire d'Occident étant la création de la papauté, il en était de même, sinon du droit d'élire le roi d'Allemagne, du moins de celui d'élire l'empereur. Or, plus tard, ces deux droits étant connexes (1), le droit électoral des princes présentait nécessairement ce double caractère et portait le sceau d'une double origine. Ainsi, rien dans l'assertion d'Innocent III qui blessât les principes de la constitution germanique. Nous pouvons en dire autant de ce qui nous reste à mentionner du chapitre Venerabilem. En reconnaissant d'un côté les droits des princes, Innocent exigeait d'eux d'un autre côté qu'ils reconnussent aussi, comme du reste leurs envoyés l'avaient déjà fait à Rome, que le pape avait le droit et l'autorité de contrôler le choix du collége électoral, et de ne conférer le sacre et le couronnement au roi élu qu'après cet examen. Des écrivains plus passionnés que véridiques ont eu assez peu de pudeur pour voir dans cette réserve du pape une usurpation criante; rien de plus injuste que cette accusation. L'empire n'avait pas été donné au royaume d'Allemagne dans le seul but d'entourer le trône de ses monarques d'une auréole plus brillante de grandeur et de magnificence; l'objet véritable de cette faveur insigne, c'était l'accomplissement des devoirs qui incombaient à l'empereur, comme protecteur suprême de l'Eglise l'éclat et la majesté de la couronne impériale n'étaient que les attributs de ces devoirs, et l'on a vu précisément que la restauration de l'empire romain d'Occident n'avait pas eu d'autre cause que le mauvais vouloir des empereurs grecs à l'égard de l'Église et de son premier pasteur. C'est une erreur complète que de croire Léon III, en couronnant empereur le fils de Pepin, ait obéi à des circonstances auxquelles il n'avait pas pu résister, et qu'il se soit lié les mains par cet acte, au point d'être forcé de le réitérer

que

(1) C'est pourquoi l'on disait indifféremment : Regem ou imperatorem eligere. Bohmer, Reg. Imp. I, p. 72. Cap. Ad Apostolicæ, 2, de Sent. et re judic., v. Illi autem. — Landr., d. Sachsensp., vol. 3, art. 57, § 2. In des keiseres kore sal. u. Toutefois aucun roi ne prenait le titre d'empereur avant d'avoir été couronné par le pape.

en faveur de chacun des successeurs de Charlemagne, sans distinction. C'est ainsi que les choses se passaient en Orient; mais en Occident, nous l'avons déjà dit, le pouvoir impérial était l'œuvre exclusive du pape, qui avait conçu et réalisé la grande pensée de relever le trône de Constantin auprès du siége de Pierre.

En conséquence, et nonobstant la coutume, érigée en droit, qui voulait que les élus du collége des princes fussent promus à l'empire, il ne pouvait y avoir pour le pape obligation rigoureuse d'accepter indistinctement pour empereur quiconque il avait plu aux princes de donner pour roi à l'Allemagne. Le droit électoral n'était point une chose de pure fantaisie; il ne devait point, comme s'exprime le Sachsenspiegel (p. 103, n. 4), être exercé selon le caprice des électeurs; il s'y rattachait différents devoirs, auxquels des circonstances particulières avaient ajouté certaines conditions spéciales. La plus importante et la plus impérieuse de toutes, c'était d'abord celle qui obligeait les princes électeurs à n'accorder leurs suffrages qu'à un sujet digne et capable, et depuis la tentative avortée, faite par Henri VI pour transformer l'Allemagne en royaume héréditaire, à cette première obligation s'en était jointe une autre, qui avait pour but de mettre le principe électif à l'abri d'un nouveau coup de main; elle consistait à ne pas choisir deux rois successifs dans la même famille (1). Cette règle, constamment suivie depuis la déposition de Frédéric II jusqu'à l'élection de Venceslas, ne disparut que plus tard (2). De plus, les princes électeurs devaient tenir compte des vœux et des préférences du reste de la noblesse; car l'institution du collége électoral n'avait fait que créer un degré supérieur d'électeurs (5), un résumé par représentation de l'électorat tout entier, et les autres princes, réunis au préalable dans des assemblées provinciales, ou consultés séparément, formaient en réalité le premier degré du corps électoral (4).

(1) Cap. Venerabilem, cit. § Insuper

(2) F. Bahmer, Reg. Imp. II, p. 156 sqq.

(3) Caroli IV Bulla aur., procem.

(4) Landr., d. Sachsensp., loc. cit. Sint kisen des rikes vorsten alle,

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