Obrázky na stránke
PDF
ePub

cachée. On ne doit pas confondre le sort divinatoire avec l'usage du sort, auquel on a recours pour terminer un différend ou régler un partage. Enfin, on a recours aux songes comme à un moyen de divination; mais c'est encore une superstition; on ne doit point croire aux songes, à moins qu'il ne soit constant qu'ils nous viennent de Dieu. Mais ces sortes de songes sont très-rares.

Ces différentes espèces de divinations sont toutes contraires à la vertu de religion. Elles sont expressément condamnées par l'Écriture, par les papes, les conciles, les évêques et les docteurs de l'Église. La divination, quand elle est accompagnée de l'invocation expresse du démon, est une espèce d'idolâtrie; c'est un crime que rien ne peut excuser, un péché mortel. Mais si l'invocation n'est que tacite, implicite, la divination peut devenir vénielle à raison de la simplicité ou de l'ignorance de ceux qui y ont recours (1).

420. La magie, en général, est l'art de faire des choses extraordinaires, surprenantes. On distingue la magie naturelle, naturalis, et la magie superstitieuse, superstitiosa. La première n'a rien de contraire à la religion, pourvu toutefois qu'on ne s'en serve pas pour abuser de la simplicité du prochain, comme le font les charatans. Quant à la magie proprement dite ou superstitieuse, on la fait consister dans l'art de faire des choses qui dépassent les forces de la nature et de l'homme, en vertu d'un pacte exprès ou tacite avec le démon. Il y a pacte exprès, lorsque, en l'invoquant ou en le faisant invoquer expressément par un de ses affidés, on lui promet d'être à lui et de suivre ses inspirations. Le pacte est implicite, lorsque, sans invoquer le démon et sans rien lui promettre, on emploie, dans l'espoir de réussir, certains moyens que l'on sait n'avoir aucune vertu naturelle ou surnaturelle, pour produire ou obtenir les effets qu'on en attend (2).

421. La magie se porte ordinairement au mal, et prend alors le nom de maléfice. On distingue le maléfice appelé veneficium, par lequel on nuit au prochain dans sa personne ou dans ses biens; et le maléfice qu'on nomme amatorium, philtrum; cujus nempe usus est ad carnalem amorem vel odium excitandum, ope dæmonis humores et phantasiam commoventis; non ita tamen ut cogatur voluntas hominis ad malum. Unde, si quis hujusmodi maleficio infectus impudicis cogitationibus consentit, vere peccat, etiam mortaliter.

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. III. n° 7. — Billuart, Suarez Sanchez, Lessius, Laymann, etc. (2) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 96.

Le maléfice, quel qu'en soit l'objet, et de quelque manière qu'il se pratique, a toujours été regardé comme un crime, aussi contraire à la justice qu'à la vertu de religion : « Maleficos non patieris vivere (1). »

Pour faire cesser un maléfice, il faut avoir recours à la pénifence, à la prière, aux jeûnes, aux exorcismes et autres remèdes spirituels approuvés par l'Église; comme sont le sacrifice de la messe, les sacrements, l'invocation du saint nom de Jésus et de celui de la sainte Vierge Marie, le signe de la croix, l'intercession des saints.

On doit aussi recourir aux remèdes naturels, propres à calmer ies humeurs et l'imagination de la personne qui est ou se croit sous l'influence d'une puissance infernale. C'est même par la médecine qu'il convient, le plus souvent, de commencer, surtout quand il n'est pas constant qu'il y a réellement maléfice. Nous savons par expérience qu'on se fait souvent illusion sur ce point, en attribuant à une intervention diabolique le mal qu'on peut regarder comme l'effet, ou d'une imagination exaltée, ou de quelque accident naturel, ou de la scélératesse d'un méchant, d'un empoisonneur.

Au reste, il n'est jamais permis de recourir à celui que l'on croit l'auteur d'un maléfice, pour en obtenir la cessation par le moyen d'un autre maléfice. Ce serait vouloir guérir le mal par le mal, par un acte essentiellement contraire à la vertu de religion.

422. La vaine observance est une espèce de superstition, par aquelle on se sert de moyens frivoles, qui n'ont point naturellement la vertu de produire l'effet que l'on attend, et qui n'ont pas été institués de Dieu ni par l'Église pour cela; comme, par exemple, lorsqu'on use de certaines paroles, figures, images ou caractères pour guérir ou se préserver d'une maladie; se garantir de la foudre, de la rage, de la morsure des bêtes féroces, de la peste, du choléra; ou lorsqu'on porte sur soi certaines herbes pour être heureux au jeu, pour découvrir les secrets des autres.

Mais ce n'est point une pratique vaine ou superstitieuse de portei sur soi, par dévotion, une relique, l'image ou la médaille de la sainte Vierge, d'un saint; pourvu qu'à la confiance que ces choses inspirent aux fidèles, on n'ajoute rien qui tienne de la superstition. 423. Il en est de la vaine observance comme de la divination; elle est péché mortel, toutes les fois qu'elle est accompagnée de

(1) Exod. c. 22. v. 18.

M.

1.

12

la part du démon. S'il en était autrement, on ne pourrait absoudre ceux qui ont recours au magnétisme. Nous ajouterons qu'un confesseur ne doit ni conseiller ni approuver le magnétisme, surtout entre personnes de différent sexe, à raison de la sympathie trop grande et vraiment dangereuse qui se forme le plus souvent entre le magnétiseur et la personne magnétisée.

ARTICLE III.

De l'Irréligion.

426. Les péchés opposés à la vertu de religion par défaut, par irréligion, sont la tentation de Dieu, le parjure, le blasphème, le sacrilége et la simonie. Nous parlerons du blasphème et du parjure dans le deuxième précepte du Décalogue.

Tenter Dieu, c'est dire ou faire une chose pour éprouver sa puissance, sa sagesse, sa bonté, sa justice, ou quelque autre perfection divine. On distingue deux manières de tenter Dieu, l'une formelle et l'autre implicite. La tentation est formelle, lorsque quelqu'un, doutant d'une perfection de Dieu, pousse l'impiété jusqu'à vouloir la mettre à l'épreuve. Cette tentation est un péché mortel qui n'admet pas de légèreté de matière.

La tentation est implicite, lorsque, sans avoir l'intention expresse de tenter Dieu, on fait cependant comme celui qui le tente en effet; ce qui arrive toutes les fois qu'on attend une chose de Dieu, sans prendre les moyens nécessaires pour l'obtenir. Par exemple, c'est tenter Dieu que d'espérer de sa bonté la guérison d'une maladie, sans employer les remèdes de l'art. C'est tenter Dieu que de se jeter, sans nécessité, dans un danger imminent de perdre la vie, espérant que sa puissance nous préservera de tout accident. C'est tenter Dieu que de vouloir juger de l'innocence Du de la culpabilité d'une personne par les épreuves de la croix, de eau ou du feu, dont l'usage a été proscrit par l'Église.

427. La tentation de Dieu, même implicite, est péché mortel, à moins qu'on n'ait pour excuse ou l'ignorance, ou le défaut de réflexion, ou bien encore, suivant le sentiment qui nous parait le plus probable, le peu d'importance de la matière; comme si, par exemple, la maladie étant légère, on attendait la guérison de la divine Providence, sans recourir à la médecine (1).

Il ne faut pas regarder comme une tentation de Dieu, la demande qu'on lui fait, d'un miracle pour la conversion des infidèles,

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. 1. no 30; Suarez, Sanchez, etc.

[ocr errors]

des hérétiques, ou pour le bien de la religion, pourvu toutefois que cette demande se fasse avec humilité, et avec résignation à la volonté divine. C'est ainsi que les Apôtres demandaient au Seigneur qu'il se fit des miracles au nom de Jésus-Christ, afin de manifester sa vertu aux infidèles : « Et nunc, Domine, respice in minas eorum, et da servis tuis cum omni fiducia loqui verbum tuum, in • eo quod manum tuam extendas ad sanitates et signa et prodigia ◄ fieri per nomen filii tui Jesu (1). ›

[ocr errors]

428. Le sacrilége, en général, est la profanation d'une chossacrée. Il est personnel, réel ou local, selon qu'il a pour objet une personne, une chose, un lieu, consacrés au culte de Dieu. Il y a sacrilége personnel, lorsqu'on frappe un clerc, un religieux, une religieuse, ou qu'on commet un péché d'impureté avec une personne qui est liée par le vœu de chasteté. Quant aux autres péchés commis par une personne consacrée à Dieu, ce ne sont pas proprement des sacriléges, s'il n'y a pas d'ailleurs profanation des choses ou des lieux saints : « Illud solum peccatum sacræ personæ sacri« legium est, dit saint Thomas, quod agitur directe contra ejus ⚫ sanctitatem; puta, si virgo Deo dicata fornicetur (2). »

Suivant les canons, c'est encore un sacrilége personnel de traduire un clerc devant les tribunaux séculiers. Mais la législation française ne reconnait plus le privilége du for ecclésiastique.

429. On se rend coupable d'un sacrilége réel, 1o lorsqu'on administre invalidement ou illicitement un sacrement; 2o lorsqu'on le reçoit indignement; 3° lorsqu'on profane les images ou les reliques des saints qui sont exposées à la vénération des fidèles; 4° quand on vole ou qu'on emploie à des usages profanes les vases sacrés, les calices, les patènes, les ciboires, et généralement toutes les choses qui, par une bénédiction particulière, sont destinées au culte divin, telles que les ornements et linges nécessaires pour la célébration des saints mystères. Il en est de même des saintes builes; on ne peut s'en servir pour d'autres usages que ceux pour lesquels l'Église les a consacrées; 5" lorsqu'on abuse de l'Écriture sainte, soit en appliquant les paroles sacrées à des choses honteuses, soit en s'en servant pour soutenir l'erreur; 6o lorsqu'on représente par bouffonnerie les cérémonies de l'Église; 7° quand on supprime les legs pieux qui ont reçu leur destination, ou qu'on usurpe les biens ecclésiastiques, du moins ceux des biens, soit

(1) Act. c. 4. v. 29, 30. Voyez S. Thomas et S. Alphonse de Liguori, etc. (2) Sum. part. 2. 2. quæst. 99. art. 3.

meubles, soit immeubles, qui sont consacrés à l'entretien du culte et des ministres de la religion (1); 8° lorsqu'on vole une relique, quelque petite qu'elle soit. Ce sacrilége est mortel, si on a lieu de croire que celui qui la possède en sera grandement contristé (2).

430. C'est une espèce de sacrilége de laisser corrompre les espèces eucharistiques, faute de les renouveler à temps; de ne pas enir dans un état propre et décent les vases des saintes huiles, les fonts baptismaux, les vases sacrés, les linges et ornements qui servent à la célébration de la messe (3).

La violation d'un vœu est-elle un sacrilége? Il y a sacrilége dans la violation du vœu de chasteté, de la part d'une personne consacrée à Dieu, comme l'enseigne saint Thomas (4). Il y a encore sacrilége dans la violation d'un vœu simple de chasteté, suivant le sentiment de saint Alphonse de Liguori (5). En est-il de même pour ce qui regarde les autres vœux? C'est une question controversée parmi les théologiens : les uns pensent que la violation d'un vœu quelconque est un sacrilége; d'autres n'y voient qu'une simple infidélité envers Dieu, et prétendent qu'il n'y a pas de sacrilége.

Suivant le sentiment le plus commun, la circonstance du jour de dimanche ou d'une fête ne suffit pas pour faire contracter à un péché la malice du sacrilége, à moins cependant que ce péché n'entraîne une grande irrévérence envers les mystères de la religion, comme si, par exemple, on jouait la comédie le vendredi saint (6).

431. On commet le sacrilége local par la profanation d'un lieu saint, c'est-à-dire d'un endroit consacré au culte divin ou à la sépulture des fidèles : ce qui a lieu, 1° par le meurtre, « vel etiam effusione seminis humani aut sanguinis in aliqua copia, » ou par tout autre acte qui pollue une église; 2o quand on brûle une église, qu'on en brise les portes, qu'on en change la destination sans la permission de l'évêque; quand on y fait des actes profanes, qu'on y tient des jeux, qu'on y plaide, qu'on y fait des repas ou des marchés; qu'on s'y promène comme sur une place publique, sans avoir aucun égard à la sainteté du lieu, sans donner aucun signe de respect. Mais on ne doit point regarder comme coupables

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 99. art. 3. — (2) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. 1. no 45. · (3) S. Alphonse de Liguori, Billuart, le P. Antoine, le Rédacteur des Conférences d'Angers, etc. - (4) Voyez, ci-dessus, le n° 428. (5) Theol. moral. lib. ш. no 47. — (6) S. Alphonse de Liguori, Theol.

moral. lib. III. no 46.

« PredošláPokračovať »