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Au reste, quand il s'agit d'une commission de quelque nature qu'elle soit, on doit tenir exactement à ce qui a été convenu entre le commissionnaire et le commettant, eu égard à la coutume du pays.

Quant au domestique qui achète ou qui vend des marchandises. pour le compte de son maître qui lui donne un gage, il re peut s'approprier aucun profit : « Certum est nihil posse retineri, si sis famulus stipendiatus domini rei, sive pretio conductus ad ven« dendum (1). » Il ne pourrait prétexter que son gage est trop modique, par rapport à son travail et à ses soins; puisqu'il se doit à son maître pour les gages qu'il en reçoit, suivant la convention faite entre eux.

845. Peut-on acheter des billets ou des créances à un prix moindre que leur valeur numérique? On le peut, de l'avis de tous les docteurs, quand il s'agit de créances plus ou moins périlleuses, dont le remboursement offre plus ou moins de difficultés, plus ou moins d'incertitude; lors même que le remboursement en deviendrait facile pour l'acheteur, à raison de certaines circonstances qui lui seraient particulières. On le peut encore, quand, à raison de eet achat, il y a lucre cessant ou dommage naissant pour l'acheteur. En est-il de même si les créances sont bien assurées et d'un payement facile? Les théologiens ne s'accordent pas : les uns pensent qu'on ne peut sans injustice, sans une usure palliée, acheter ces créances à un prix moindre que leur valeur numérique; c'est le sentiment le plus commun. Les autres, en assez grand nombre, se déclarent pour le sentiment contraire, que saint Alphonse ne regarde point comme improbable. « Cum in praxi communiter hujus« modi credita vix sunt libera a periculo exactionis, vel saltem a " molestis et sumptibus..... Idcirco non improbabile videtur pretio a ipsa decrescere juxta communem hominum æstimationem, et « ideo minoris emi posse (2). » Quoi qu'il en soit, comme ce sentiment a pour lui la pratique générale, du moins en France, nous n'oserions condamner ceux qui le suivent, vu surtout que, si on veut assimiler la vente dont il s'agit au simple prêt, ils peuvent invoquer jusqu'à un certain point la loi qui autorise le prêt à intérêt, à raison de six pour cent en matière de commerce.

846. On peut, suivant le sentiment le plus probable, vendre au prix courant une marchandise dont on sait que le prix va diminuer. « Venditor, dit saint Thomas, qui vendit rem secundum pre

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. n. no 875 — (2) Ibid no 829.

atium quod invenit, non videtur contra justitiam facere, si quod « futurum est, non exponat (1). » La raison, c'est que, dans une vente, il ne s'agit pas du prix futur, mais bien du prix actuel de la marchandise. On suppose qu'on n'a pas recouru à la fraude pour déterminer l'acheteur. De même, et pour la même raison, il est permis d'acheter les marchandises au prix courant, quoique l'on sache, par quelque voie particulière, que leur valeur doive augmenter dans peu de temps (2).

ARTICLE V.

Des Obligations du vendeur et de l'acheteur.

847. Les principales obligations du vendeur sont de découvrir les vices ou défauts cachés de la chose qu'il veut vendre, de la délivrer quand elle est vendue, et de la garantir quand il la vend.

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D'abord, il est obligé de faire connaître les vices ou défauts ca chés de la chose qu'il veut vendre, quand ces défauts sont de nature à la rendre nuisible ou à peu près inutile à l'acheteur. « Si « hujusmodi vitia sint occulta, dit saint Thomas, et venditor non detegat, erit illicita et dolosa venditio; et tenetur ipse ad damni « recompensationem (3). » Si le défaut est apparent, manifeste, on n'est point tenu de le déclarer. « Si vitium sit manifestum, puta <«< cum equus est monoculus... Si venditor propter hujusmodi vi« tium subtrahat quantum oportet de pretio, non tenetur ad ma« nifestandum vitium rei (4). »

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Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, et dont l'ache«teur a pu se convaincre lui-même. Mais il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus ; à moins que, dans «< ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie (5).. Si le défaut, quoique caché, n'est grave ni en lui-mème, ni rela tivement à l'usage que l'acheteur doit faire de la chose; s'il ne la rend ni nuisible, ni notablement moins utile, vu la fin qu'il se propose; ou si la chose, sans convenir au vendeur, peut convenir à d'autres, on est dispensé de le faire connaitre : « Cum usus rei, dit - saint Thomas, etsi non competat venditori, potest tamen esse

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· (2) S. Alphonse de Liguori, lib. m. (4) S Thomas, ibidem. —(5) Cod.

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« conveniens aliis; non tenetur ad manifestandum vitium rei (1). Ce serait entraver le commerce, que d'obliger les vendeurs à manifester tous les défauts de leurs marchandises. Cependant on doit toujours diminuer le prix de la chose au prorata du défaut, afin qu'étant vendue à sa juste valeur, l'égalité soit conservée dans le contrat. On doit aussi s'abstenir de tout ce qui pourrait induire l'acheteur en erreur sur les défauts dont il s'agit. Et, dans tous les si l'acheteur interroge le vendeur sur le défaut de la chose, celui-ci est obligé de le faire connaître.

cas,

848. Il n'est pas permis d'altérer une marchandise par le mélange d'une qualité inférieure. Dès qu'une marchandise mélangée perd de sa valeur, on ne peut plus la vendre au même prix que si elle n'était pas mélangée. Ce serait une injustice grave, si le tort qui en résulte pour l'acheteur était considérable. Cependant si la marchandise, quoique mélangée, n'était pas vendue au-dessus de sa juste valeur, et que l'acheteur n'en souffrit aucun dommage, la marchandise lui servant également pour la fin qu'il s'était proposée, il n'y aurait point lieu à restitution.

849. Une autre obligation pour le vendeur, c'est de délivrer la chose vendue au temps convenu entre les parties. La délivrance est le transport de la chose en la puissance et possession de l'acheteur. La délivrance des immeubles s'opère par la remise des titres de propriété, ou par la remise des clefs à l'acheteur, s'il s'agit d'un bâtiment. Celle des effets mobiliers s'opère, ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les a déjà en son pouvoir à un autre titre. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait, du consentement du vendeur (2).

Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. La délivrance doit se faire au lieu où était, au moment de la vente, la chose qui en fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. Si le vendeur manque à faire la délivrance au terme fixé, l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur (3). On n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix en entier, à moins qu'on ne lui ait accordé un

(1) S. Thomas, Sum, part. 2. 2. quæst. 77 art. 3.-(2) Cod. civ. art. 1604, etc. (3) Ibid, art. 1608, etc.

délai pour le payement. Le vendeur n'est pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui ait donné caution de le payer au terme (1).

850. La chose doit être délivrée dans l'état où elle se trouvait au moment de la vente. Cependant, si elle augmentait ou diminuait depuis, par un événement étranger au vendeur, cette augmentation ou diminution serait au compte de l'acquéreur. Si, avant la délivrance, elle périt par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, tenu envers l'acheteur à la restitution du prix. Elle est également aux risques du vendeur, s'il est en demeure de la livrer. Mais la perte arrivée par cas fortuit retombe sur l'acheteur, qui en est devenu propriétaire par le seul consentement des parties (2).

La chose doit être livrée avec ses accessoires, et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. Tous les fruits perçus depuis la vente appartiennent à l'acquéreur, sauf stipulation contraire (3).

851. La troisième obligation du vendeur est de garantir la chose qu'il vend. Cette garantie a deux objets : le premier est, pour l'acheteur, la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose, appelés vices rédhibitoires. Indépendamment de toute stipulation, le vendeur est de droit obligé de garantir l'acquéreur de toutes évictions dont la cause existait antérieurement à la vente. Il y a éviction pour l'acheteur, quand il est forcé d'abandonner en tout ou en partie la chose vendue. Les contractants peuvent, par des conventions particulières, déroger à l'obligation de la garantie; ils peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie (4).

Cependant, si l'acquéreur connaissait, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou s'il avait acheté à ses risques et périls, il ne pourrait rien répéter. Nous ajouterons que, quoiqu'on ait stipulé que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel. On ne peut stipuler qu'on ne sera pas tenu de son propre dol; toute convention contraire serait nulle (5).

852. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été

(1) Cod. civ. art. 1612, etc. -(2) Ibid. art. 1647 et 1138.-(3) Ibid. art. 1614 et 1615.-(4) Ibid. art 1627.-(5) Ibid. art. 1628 et 1629.

stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, le vendeur doit le rendre parfaitement indemne. Par conséquent, outre la restitution du prix, il doit encore lui tenir compte, 1o des frais du contrat ; 2o des fruits que l'acquéreur serait obligé de rendre au propriétaire qui l'évince; 3o des frais faits, tant sur la demande originaire que sur la demande en garantie de l'acheteur; 4° enfin, des dommagesintérêts.

Ces dommages se composent, d'abord, de l'augmentation du prix que la chose peut avoir éprouvée, même sans le fait de l'acquéreur; et, en second lieu, des dépenses même voluptuaires ou d'agrément, faites par l'acquéreur, sur le fonds, si toutefois le vendeur était de mauvaise foi. Quant aux réparations et aux améliorations utiles, le vendeur n'en est tenu qu'autant que l'acquéreur n'en a pas été remboursé par le demandeur originaire; mais alors il en est tenu, soit qu'il ait été de bonne ou de mauvaise foi.

853. Si, à l'époque de l'éviction, la chose se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, qui rem quasi suam neglexit, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. Si cependant l'acquéreur avait tiré profit des dégradations qu'il a faites lui-même, le vendeur aurait droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit (1).

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (2).

854. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix convenu au jour et au lieu réglés par la vente. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur est obligé de payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. Il doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital, dans les trois cas suivants : 1o s'il a été ainsi convenu lors du contrat, car alors l'intérêt fait partie du prix de la vente; 2° si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus, autrement la vente ne serait qu'à l'avantage de l'acheteur; 3o si l'acheteur a été mis en demeure de payer : dans ce cas, l'intérêt peut être regardé comme indemnité pour le vendeur. A défaut du dommage naissant ou de tout autre titre, le vendeur peut invoquer la loi, sans être inquiété

(1) Cod. civ. art. 1630, etc.—(2) Ibid. art 1641. M. 1.

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