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à échoir dans l'avenir, la peine s'encourt encore avant toute sentence, pourvu toutefois que le coupable ne soit pas forcé de subir cette peine avec infamie, comme serait la peine d'être privé de la voix active et de la voix passive, en matière d'élections. Quant Jaux clauses privatives d'un droit acquis, elles n'ont leur effet qu'après la sentence qui décerne la peine ou constate la culpabilité. « Si pœha consistit in privatione alicujus juris acquisiti, puta in « beneficio, electione, etc., tunc semper requiritur declaratio ju« ridica vel pœnæ, vel saltem criminis, etiamsi pœna imponatur ipso facto incurrenda, nulla expectata declaratione (1). »

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153. On ne s'accorde pas sur la question de savoir si les lois civiles qui annulent certains actes, les contrats, par exemple, dont l'homme est naturellement capable, doivent être suivies au for de la conscience, comme au for extérieur. Il y a de fortes raisons pour et contre. Nous reviendrons sur cette question, en parlant des contrats.

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154. Pour ce qui regarde les lois purement pénales, elles n'obligent pas en conscience: « Lex pure pœnalis est quæ nullum dat præceptum, v. g. qui hoc feccrit, solvat pœnam; et hæc non obligat in conscientia, etiamsi pœna sit gravissima (2). » Avonsnous en France des lois purement pénales? Il ne paraît pas; mais il ne faut pas confondre une loi proprement dite avec un simple reglement de police.

155. Les lois fondées sur la présomption de droit, à raison du danger attaché à certaines actions, obligent, même dans les circonstances où les inconvénients qu'on a voulu prévenir n'existent pas. Quand un acte est défendu à cause du danger pour certains inconvénients, le motif de la loi subsiste toujours. Mais il n'en est pas de même de la loi fondée sur une présomption de fait; car alors, ou ce que la loi présume est réellement arrivé, ou non. Dans le premier cas, la loi oblige; dans le second, elle n'oblige point. Ainsi, par exemple, s'il est faussement établi en justice que votre cheval a causé tel ou tel dommage à votre voisin, et si, par suite de cette présomption fausse, le juge vous condamne à le réparer, vous n'êtes tenu d'exécuter la sentence que parce que vous y êtes forcé, que pour éviter le scandale; et vous pouvez, dans l'occasion, user de la compensation pour vous dédommager. Il en serait de même pour l'héritier qui, pour n'avoir pas fait l'inventaire, serait condamné à payer toutes les dettes du défunt, quand, dans le fait, ces dettes dépasseraient la valeur de l'héritage (3).

(1) S. Liguori, de Legibus, no 148.—(2) Ibidem, no 145.—(3) 1bidem, no 100

CHAPITRE VII.

De la Manière d'observer les Lois.

156. Pour observer une loi, il n'est pas nécessaire d'être en état de grâce, ni d'agir par un motif de charité. Ainsi, quoiqu'un fidèle, qui est en état de péché, ne puisse mériter en accomplissant un vœu, en faisant la pénitence imposée par le confesseur, en entendant la messe le dimanche, en observant les jeunes prescrits, néanmoins il satisfait aux préceptes. On peut même, suivant saint Alphonse de Liguori, satisfaire à la foi du jeûne en jeùnant par avarice ou par vaine gloire (1), quoiqu'on pèche en jeùnant par un semblable motif.

157. Pour accomplir une loi, il faut avoir l'intention de faire ce qui est ordonné; mais cela suffit. Ainsi, celui qui assiste à la messa sans avoir l'intention de l'entendre, ne satisfait pas au précepte Mais l'intention de satisfaire à la loi n'est pas nécessaire. Celui qui par exemple, entend la messe un jour de fète, accomplit le précepte, quand même il ne saurait pas que c'est un jour de fête. Il en est de même de celui qui entend la messe un jour de dimanche, sans avoir l'intention de satisfaire à la loi. Lors même qu'il se réserverait d'entendre la messe une seconde fois, il n'y serait point obligé, ayant fait ce qui est commandé par l'Église.

158. Mais il n'en serait pas ainsi, si quelqu'un ayant un vœu, un serment ou une pénitence à accomplir, fait l'œuvre sans avoir l'intention de satisfaire à ces obligations. On suppose que, tout en se souvenant de ce vou, de ce serment, de cette pénitence, il applique l'œuvre à une autre fin. Autrement, il satisfait véritable-ment; parce que généralement chacun se propose d'abord de satisfaire à ses obligations, et ensuite aux œuvres de surérogation. «< Is votum, juramentum et pœnitentiam sacramentalem vere im«plet, qui opera promissa vel injuncta exequitur, etsi non habeat - intentionem implendi; modo tamen non applicet ea pro alia ■re (2). »

159. On peut par un seul acte satisfaire, en même temps, à plu

(1) S. Liguori, de Legibus, no 162. (2. S. Liguori, Theol. moral. de Legi tus, 13

sieurs préceptes. Un diacre, par exemple, un sous-diacre qui entend la messe le dimanche, en récitant l'office divin, accomplit deux préceptes. On peut aussi, par le même acte, accomplir deux obligations différentes qui concernent la même chose, et qui ont le même motif, pourvu que ce ne soit pas en matière de justice. Ainsi, par exemple, si un jour de fête de commandement tombe le dimanche, il suffit d'entendre une seule messe : par la même raisou, si on ne l'entend pas, on ne se rend coupable que d'un seul péché. Mais il en est autrement, si les préceptes ont divers motifs. Ainsi, celui qui doit jeûner par suite d'une pénitence imposée par le confesseur, ne satisfait pas au jeûne de la vigile, en ne jeûnant qu'un seul jour; à moins que la pénitence ne soit imposée pour tous les jours du mois dans lequel tombe la vigile.

Il en est de même d'un vœu. Au reste, pour ce qui regarde les vœux et les pénitences sacramentelles, il faut avoir egard à l'intention de celui qui s'oblige et à l'intention du confesseur.

CHAPITRE VIII.

De Ceux qui sont tenus aux Lois.

160. Tous les hommes sont tenus aux préceptes de la loi naturelle; ils sont également tenus aux lois évangéliques. Si quelquefois ils ne pèchent point en ne les observant pas, ce n'est que parce qu'ils les ignorent, et que leur ignorance est moralement invincible.

161. Quant aux lois humaines, dont il s'agit principalement ici, on n'y est tenu qu'autant qu'on est sujet à l'autorité du législateur qui les a portées, et qu'on a d'ailleurs l'usage de raison. Mais il est important de distinguer ceux qui ne sont pas tenus à une loi, tels que les enfants, les insensés et les infidèles, pour ce qui regarde les commandements de l'Église, et ceux qui ne sont dispensés de la loi qu'à raison de quelques circonstances passagères: tels sont, par exemple, ceux qui sont dans l'ivresse, dans le sommeil, ou dans l'ignorance. Il n'est pas permis de faire faire à ceux-ci ce qui est défendu par la loi; c'est le contraire pour les premiers. Ainsi, par exemple, on peut, un jour d'abstinence, faire manger gras aux enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison, aux juifs et aux in

fideles, et à ceux qui sont perpétuellement en démence (1). Toutefois, on ne doit jamais les porter à ce qui est mauvais de sa nature; ce serait un péché d'engager qui que ce fût è proférer le blasphème, ou à faire un acte contraire à la morale, à la pureté des mœurs.

162. Les enfants qui n'ont pas l'âge de discrétion, qu'on fixe communément à l'âge de sept ans, ne sont point obligés d'observer les lois. Mais, si avant cet âge un enfant s'était rendu coupable d'un péché mortel, il serait tenu de se confesser, conformément au décret du concile de Latran. Dans le doute si un enfant possède ou non l'usage de raison au point de pouvoir offenser Dieu mortellement, on doit avant la septième année présumer qu'il ne l'a pas; mais après on doit présumer qu'il l'a, ex communiter contingentibus (2).

163. Ce que nous disons des enfants s'applique naturellement aux adultes qui sont continuellement en démence. Quant à ceux qui ne sont en démence que par intervalles, ils ne pèchent point en transgressant la loi dans le temps de leur accès; mais lorsque la raison revient, la loi reprend son empire, et devient obligatoire pour eux comme pour les autres.

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164. Les juifs, les infidèles, en un mot ceux qui n'ont pas reçu le baptême, ne sont point astreints à l'observation des lois de l'Église. Quid mihi est, dit saint Paul, de iis qui foris sunt, ju<«< dicare? » Mais il n'en est pas de même des hérétiques; en devenant rebelles à l'Église, ils ne cessent pas d'être ses sujets. Ils sont par conséquent obligés d'observer ses lois, à moins qu'elle ne déclare dans sa sagesse, comme elle l'a fait en certains cas, que son intention n'est point de les comprendre dans ses ordonnances.

165. Le législateur n'est point tenu directement à l'observation de la loi qui dépend de sa volonté; mais il y est tenu indirectement, par des considérations morales qui ne lui permettent pas de s'écarter d'un règlement qu'il a jugé plus ou moins nécessaire au bien général (3).

Pour ce qui regarde les étrangers, les voyageurs, on distingue les lois générales qui font partie du droit commun; et les lois locales, qui sont particulières à un royaume, à une province, à un diocèse, à une ville, à une paroisse.

166. Or, les étrangers, les voyageurs, sont obligés d'observer

(1) S. Liguori, Theol. moral. de Legibus, no 153.. (2) S. Liguori, Instruction pratique pour les Confesseurs, sur les Lois, no 42. — (3) S. Thomas, Sam. part. 1. 2. quæst. 96. art. 5. — S. Lignori, de Legibus, no 154.

les lois générales partout où ils se trouvent : « Lex universalis obligat omnes sine ordine ad locum (1). »

Il ne peut y avoir de difficulté à cet égard que pour ceux qui ont déjà observé ces lois dans leur pays. Un Français, par exemple, après avoir jeûné tout le carême, arrive dans un lieu où le carême n est pas encore fini, parce qu'on n'y suit pas la réforme du calendrier grégorien. Est-il obligé de continuer le jeûne tel qu'il se pratique dans l'endroit où il se trouve? De même, après avoir jeûné dans son diocèse la veille d'une fète, il passe dans un autre où cette fête est transférée au dimanche, et la vigile au samedi. Sera-t-il obligé de jeûner une seconde fois? Nous ne le pensons pas. On jeûné un carême entier, on a également jeûné pour la fête dont il s'agit on a donc réellement accompli la loi (2).

Les voyageurs peuvent profiter des priviléges qu'ils trouvent établis, contrairement au droit commun, dans les lieux où ils sont, lors même qu'ils n'y seraient qu'en passant. S'ils se rencontrent, par exemple, à Milan, ils ne sont point obligés au jeûne les quatre premiers jours du carême. De même, il leur est permis de faire gras à Reims, à Paris, à Sens et dans quelques autres diocèses de France, les samedis depuis la Nativité de Notre-Seigneur jusqu'à la Purification, lors même que ce privilége ne serait point en vigueur dans leur pays.

167. Les étrangers qui passent dans une province, dans un diocèse, dans une paroisse, avec l'intention de s'y fixer pour un temps indéfini, sont tenus, dès le premier jour de leur arrivée, de se conformer aux lois particulières de cette province, de ce diocèse, de cette paroisse. En établissant leur domicile dans un endroit, ils cessent d'y être étrangers. Il en est de même de celui qui n'a qu'un quasi-domicile ou un domicile de fait dans une paroisse, où il doit passer la plus grande partie de l'année.

On fait ici une exception pour ce qui regarde les Grecs et les Latins, par rapport à la différence des rites de l'une et de l'autre Église. Conformément au décret du concile de Florence, les prêtres grecs et les prêtres latins suivent partout le rite de l'Église à laquelle ils appartiennent.

168. Suivant l'opinion certainement probable de plusieurs théologiens, les étrangers, les voyageurs ne sont point généralement astreints aux lois du pays où ils ne font qu'un court séjour. En effet, la loi n'oblige que les sujets; or, on ne peut réputer tels ceux

(1) S. Liguori, de Legibus, no 160 - (2) Théologie de Poitiers, de Legibus, d. iv. art. 3.

M. 1.

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