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choisis, ne peuvent les faire accuser que par ce conseil, et juger que par le sénat; mais ils peuvent faire juger par la cour judiciaire tous les autres magistrats.

Le conseil représentatif et le sénat doivent donc veiller à l'exécution des lois. Les hommes qui composent ces conseils n'y sont point appelés, comme les philosophes dans les académies, pour y discuter de vaines et brillantes théories sur la forme des gouvernements, mais pour régler et concilier les divers intérêts de leur pays. Ils ne sont pas même appelés, excepté dans des cas extraordinaires, pour donner à leur nation de nouvelles lois politiques, mais pour lui conserver celles qu'elle a. Quand les peuples de l'antiquité les plus renommés par leur sagesse voulaient corriger leur code politique ou en faire un nouveau, ils ne s'adressaient point à leurs concitoyens tumultuairement assemblés sur la place publique, comme si chacun d'eux avait eu une portion de cette raison suprême destinée à régner sur eux; ils consultaient leurs oracles, ils s'adressaient à leurs sages, et ils leur demandaient des lois comme on demande à Dieu des bienfaits.

Le conseil représentatif et le sénat sont donc particulièrement appelés à surveiller l'exécution des lois; mais c'est aux magistrats à les exécuter, et au premier d'entre eux ou au magistrat su

prême à les faire exécuter par tous les autres. La loi est la règle de tous, et elle doit être appliquée à tous et à chacun. C'est par elle et pour elle que le magistrat suprême doit régner, et c'est par elle et pour elle que tous les autres magistrats doivent régner avec lui. C'est ce règne de la loi, substitué à la volonté arbitraire de l'homme, qui remplace l'empire de la force par celui de la raison, et qui, élevant la société politique au-dessus de toutes les autres sociétés humaines, donne partout aux magistrats la prééminence sur tous les autres citoyens.

La loi, dans son application aux personnes, doit être comme une règle de fer inflexible pour tous, parce que tous sont égaux devant elle, et qu'ils doivent tous jouir également de ses bienfaits; mais elle doit fléchir comme une règle de plomb dans son application aux choses, parce que les choses changent et se modifient continuellement. De là la différence des devoirs des administrateurs qui sont appelés à appliquer la loi aux choses, et des juges qui sont destinés à l'appliquer aux personnes.

Le conseil représentatif et le sénat étant destinés à régler les intérêts généraux de l'état, il ne reste au conseil de la province et à celui de la commune qu'à régler les intérêts particuliers de la province et ceux de la commune; mais c'est

aux administrateurs de la province et à ceux de la commune à faire exécuter dans la province et dans la commune, non-seulement les réglements locaux faits pour la province et pour la commune, mais encore les réglements généraux faits pour tout l'état.

Le juge et le commandant de la commune doivent maintenir la paix dans la commune, et le juge et le commandant de la province doivent la maintenir dans la province; mais c'est au magistrat suprême à la maintenir dans tout l'état.

Le magistrat suprême doit diriger toute l'administration et faire les réglements nécessaires à l'exécution des lois; car avec quelque précision que les lois soient faites, il y a toujours divers modes de les exécuter, et le magistrat suprême doit déterminer celui que l'on doit suivre, afin de maintenir l'uniformité dans l'administration.

Dans les gouvernements anciens, il y avait une magistrature populaire qui avait le droit de s'opposer aux ordonnances du premier magistrat, quand elles étaient contraires aux lois de l'état; mais la publicité et la liberté de la presse peuvent, dans nos gouvernements modernes, suppléer en quelque sorte à cette magistrature, et on peut la remplacer dans l'intervalle des sessions par une commission permanente tirée du conseil re

présentatif ou du sénat, et chargée spécialement de veiller à l'exécution des lois.

Mais il ne suffit pas de déterminer les devoirs des magistrats, il faut encore déterminer leur nombre et la durée de leurs fonctions.

CHAPITRE VII.

De la durée des magistratures et du nombre des magistrats.

La durée des magistratures doit être relative au pouvoir qu'elles exercent. Plus le pouvoir des magistrats est grand, moins il doit avoir de durée, parce que l'habitude du pouvoir corrompt les hommes; et c'est ce qui a fait donner partout passagèrement la dictature et le pouvoir constituant, qui sont, l'une, la réunion dans les mêmes mains du pouvoir exécutif, et l'autre, celle du pouvoir législatif.

Or, le pouvoir des magistrats est plus grand dans les magistratures individuelles que dans les magistratures collectives, et dans les magistratures collectives, qui ont peu de magistrats, que dans celles qui en ont beaucoup. Il faut donc renouveler les unes plus souvent que les autres.

On peut même ne renouveler que partiellement les magistratures qui ont un grand nombre de magistrats, tandis qu'il faut toujours renouveler les autres intégralement. Il serait difficile d'établir une règle fixe à cet égard; mais la sagesse conseille de ne jamais donner un pouvoir, que l'on ne puisse pas reprendre aisément.

Le conseil représentatif peut être renouvelé intégralement; mais le sénat ne doit jamais l'être que partiellement, parce que ces deux conseils ont chacun une destination différente. L'un est destiné à défendre les intérêts variables de l'état, et l'autre ses intérêts permanents.

Il en est des sociétés politiques, comme des corps organisés. Comme eux, elles sont composées de deux sortes d'éléments, d'éléments fixes et d'éléments variables. Sans les uns elles ne pourraient pas conserver leur individualité, et sans les autres elles ne pourraient pas se développer. Il faut donc qu'il y ait en elles quelque chose de fixe et quelque chose de variable. Sans fixité elles ne pourraient pas subsister, et sans variabilité elles ne pourraient pas se perfectionner.

On ne peut pas changer tout d'un coup un corps organisé, sans le détruire. On peut bien, à la faveur d'une nourriture journalière, introduire dans ce corps des éléments nouveaux qui le modifient en s'unissant avec les anciens; mais le

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