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Bossuet va même plus loin, et l'on aime à voir ce grand homme, si peu suspect de relâchement dans la doctrine, étendre, pour ainsi parler, son espérance, comme Dieu lui-même se plaît à dilater sa miséricorde. « Il est vrai (ce » sont ses expressions) que depuis la loi de » Moïse, les païens avoient acquis une certaine » facilité plus grande de connoître Dieu, par la dispersion des Juifs, et par les prodiges que Dieu avoit faits en leur faveur; en sorte que le

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nombre des particuliers qui l'adoroient parmi » les gentils, est peut-être plus grand qu'on ne » pense. » Et encore: «Chaque particulier pouvoit profiter des grâces générales, et il ne faut point » douter qu'il n'y ait eu un grand nombre de ces » croyans, dispersés parmi les gentils dont nous » venons de parler (1). »

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Quand Jésus-Christ parut dans le monde, il n'apporta point une loi différente de celle que

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placuerunt, pertinentes ad spiritualem Jerusalem. S. August., De civit. Dei,, lib. XVIII, cap. XLVII. On a même vu des princes chercher à abolir le culte des idoles, et à rétablir le culte du vrai Dieu. Deux rois de suite tentèrent cette sainte entreprise dans l'Yemen, environ trois siècles avant Jésus-Christ. Voyez la Vie de Mohamed, par le comte de Boulainvilliers, p. 109.

(1) Lettre à M. Brisacier. OEuvres de Bossuet, tom. X, p. 409. Edit. de Dom Deforis.

Dieu avoit donnée au premier homme, et dont la connoissance s'étoit perpétuée par la tradition chez tous les peuples; il ne vint pas la détruire mais l'accomplir (1); et la loi évangélique n'est que le développement, ou, comme parle saint. Irenée, l'extension, la dilatation (2) de la loi une et universelle révélée dès l'origine. C'est l'unanime enseignement des Pères (3), et ce que

(1) Nolite putare quoniam veni solvere, legem aut prophetas non veni solvere, sed adimplere. Matt. V, 17.

(2) Hoc autem quod præcepit.... neque solventis legem, sed adimplentis, et extendentis, et dilatantis. S. Iren. contr. Hæres., lib. IV, cap. XIII, p. 242. Ed. Benedict.

(3) « Au commencement, dit saint Chrysostôme, >> Dieu, en formant l'homme, lui donna la loi naturelle. » Combattant ensuite ceux qui nient l'existence de cette loi divine: « D'où viennent donc, continue-t-il, toutes ces » lors qu'ont écrites leurs législateurs, sur les mariages, » l'homicide, les testamens, les dépôts, etc. ? Sans doute >> ils les avoient reçues de leurs pères, et ceux-ci de leurs » aïeux, et ainsi toujours en remontant. Mais les pre» miers, de qui les tenoient-ils ? . . . . Il est clair que c'é» toit la loi que Dieu donna à l'homme en le créant. Que » signifie le mot de saint Paul, qu'ils périront sans la loi ; » leurs pensées et leur conscience les accusant, et non pas la » loi? S'ils n'avoient pas eu la loi de la conscience, » même en péchant, ils ne devoient pas périr. Et com» ment ont-ils péché sans la loi ? Quand donc l'apôtre dit

Tertullien, en particulier, explique admirable

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ment.

« Sur quel fondement, dit-il aux Juifs, pour»riez-vous croire que Dieu, qui a créé et qui » gouverne l'univers, Dieu l'auteur de l'homme » et le propagateur de toutes les nations, n'eût » donné la loi qu'à un seul peuple par Moïse, à » l'exclusion de tous les autres peuples? S'il ne l'avoit pas donnée à tous, il n'auroit point per» mis que les prosélytes d'entre les nations y » eussent accès. Mais, ainsi qu'il convient à la » bonté de Dieu et à sa justice, comme auteur » du genre humain, il a donné la même loi à toutes » les nations; à certains temps fixés, il en a promulgué les préceptes, quand il l'a voulu, par » ceux qu'il a voulu, et comme il l'a voulu. Au » commencement du monde, il a donné la loi

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à Adam même et à Eve... Et dans cette loi » donnée à Adam nous reconnoissons tous les préceptes proclamés ensuite en détail par » Moïse... La loi primitive donnée à Adam et Eve dans le paradis, est donc comme la ma

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» sans la loi, il ne dit point qu'ils n'ont pas eu de loi, » mais qu'ils n'ont pas eu la loi écrite, et qu'ils ont eu la » loi de nature. » Homil. XII, ad Papul. Antiochen., Oper. tom. II, p. 127, 129, 130. Naturæ et disciplinæ una est lex. Clem. Alexand. Strom., lib. I, p. 356.

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trice de tous les commandemens de Dieu...

» Dans cette loi divine, primordiale, et univer

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selle, tous les préceptes de la loi postérieure,

qui ont germé en leur temps, étoient renfer» més (1).

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Tertullien montre ensuite que les Patriarches ne se sont sanctifiés et n'ont été agréables à Dieu, que par l'observation de cette loi, qui n'étoit pas néanmoins, non plus que celle de Moïse, la loi

(1) Cur etenim Deus universitatis conditor, mundi totius gubernator, hominis plasmator, universarum gentium sator, legem per Moysen uni populo dedisse credatur, et non omnibus gentibus attribuisse dicatur? Nisi enim omnibus eam dedisset, nullo pacto ad eam etiam proselytos ex gentibus accessum habere permitteret. Sed ut congruit bonitati Dei et æquitati ipsius, utpote plasmatoris generis humani omnibus gentibus eamdem legem dedit; quam certis et statutis temporibus observari præcepit, quando voluit, et per quos voluit, et sicut voluit. Namque in principio mundi, ipsi Adæ et Evæ legem dedit..... In hâc enim lege Adæ data, omnia præcepta condita recognoscimus, quæ posteà pullulaverunt data per Moysen.... Primordialis lex est enim data Adæ et Evæ in paradiso, quasi matrix omnium præceptorum Dei... Igitur in hâc generali et primordiali lege Dei, omnia præcepta legis posterioris specialiter indita fuisse cognoscimus, quæ suis temporibus edita germinaverunt. Tertullian., adv. Judæos, cap. II, Oper. pag. 184. Ed. Rigalt.

principale (1); et il fait voir que l'une et l'autre supposoient et annonçoient un dernier développement qui s'est accompli par Jésus-Christ et en Jésus-Christ.

Et comme la loi primordiale et la loi de Moïse reposoient sur le témoignage de Dieu qui se perpétuoit par la tradition, la loi évangélique repose également sur le témoignage de Dieu, perpétué par la tradition.

«Si nous recevons le témoignage des hommes, » le témoignage de Dieu est plus grand : et ce plus grand témoignage de Dieu, est celui qu'il » a rendu de son Fils. Celui qui croit dans le Fils » de Dieu, a le témoignage de Dieu en soi. CeLui qui ne croit point au Fils, déclare que Dieu » est menteur; parce qu'il ne croit point au té»moignage que Dieu a rendu de son Fils (2).

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(1) Undè intelligemus Dei legem ante Moysen, nec in Coreb tantùm aut in Sinâ et in eremo, sed antiquiorem primum in Paradiso, post patriarchis, atque ità et Judæis certis temporibus reformatam ; ut non jam ad Moysi legem ità attendamus, quasi ad principalem legem, sed ad subsequentem, quam certo tempore Deus et gentibus exhibuit, et repromissam per Prophetas in meliùs reformavit, et præmonuit futurum. Ibid., p. 184, 185.

(2) Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei majus est: quoniam hoc est testimonium Dei, quod majus est, quoniam testificatus est de Filio suo. Qui credit

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