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The following is an extract from the procès-verbal of the sitting referred

"Son Excellence Turkhan Pacha fait la déclaration suivante :

"La Délégation Ottomane, considérant que ce travail de la Conférence a été une œuvre de haute loyauté et d'humanité destinée uniquement à raffermir la paix générale en sauvegardant les intérêts et les droits de chacun, déclare au nom de son Gouvernement adhérer à l'ensemble du projet qui vient d'être adopté, aux conditions suivantes :

"1. Il est formellement entendu que le recours aux bons offices, à la médiation, aux Commissions d'Enquête et à l'arbitrage est purement facultatif et ne saurait en aucun cas revêtir un caractère obligatoire ou dégénérer en intervention.

"2. Le Gouvernement Impérial aura à juger lui-même des cas où ses intérêts lui permettraient d'admettre ces moyens, sans que son abstention ou son refus d'y avoir recours puissent être considérés par les États Signataires comme un procédé peu amical.

"Il va de soi qu'en aucun cas les moyens dont il s'agit ne sauraient s'appliquer à des questions d'ordre intérieur.'

"Acte est donné à son Excellence Turkhan Pacha de sa déclaration."

DATES of deposit of Ratifications of the several States Parties to the foregoing Convention.

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LE premier Soussigné déclare avoir remis et le second Soussigné déclare avoir reçu, pour être déposé dans les archives d'État du Royaume des PaysBas, l'Acte des États-Unis d'Amérique portant la ratification de la Convention pour le Réglement Pacifique des Conflits Internationaux, sous réserve de la déclaration faite dans la séance plénière de la Conférence du 25 Juillet, 1899.†

*For Turkish reservation, see page 985.

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The following is an extract from the procès-verbal of the sitting referred

"La Délégation des États-Unis d'Amérique, en signant la Convention pour le Réglement Pacifique des Conflits Internationaux telle qu'elle est proposée par la Conférence Internationale de la Paix, fait la déclaration suivante :

"Rien de ce qui est contenu dans cette Convention ne peut être interprété de façon à obliger les États-Unis d'Amérique à se départir de leur politique traditionnelle, en vertu de laquelle ils s'abstiennent d'intervenir, de s'ingérer, ou de s'immiscer dans les questions politiques ou dans la politique ou dans l'administration intérieure d'aucun Etat étranger. Il est bien entendu également

En foi de quoi les Soussignés ont dressé le présent procès-verbal, en un seul exemplaire, dont une copie, certifiée conforme, sera transmise par la voie diplo matique à toutes les Puissances qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix de La Haye.

Fait en cette ville, le 4 Septembre, 1900.

STANFORD NEWEL, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique.

W. H. DE BEAUFORT, Ministre des Affaires Étrangères
de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

ROUMANIA.

Le premier Soussigné déclare avoir remis et le second Soussigné déclare avoir reçu, pour être déposé dans les archives d'État du Royaume des Pays-Bas, l'Acte de la Roumanie portant la ratification de la Convention pour le Réglement Pacifique des Conflits Internationaux, sous les réserves formulées aux Articles XVI, XVII, et XIX de la dite Convention (XV, XVI, et XVIII du projet présenté par le Comité d'Examen) et consignées au procès-verbal de la séance de la Troisième Commission du 20 Juillet, 1899.*

En foi de quoi les Soussignés ont dressé le présent procès-verbal en un seul exemplaire, dont une copie, certifiée conforme, sera transmise par la voie diplo

que rien dans la Convention ne pourra être interprété comme impliquant un abandon par les États-Unis d'Amérique de leur attitude traditionnelle à l'égard des questions purement Américaines."

* The following is an extract from the procès-verbal referred to :—

"M. Beldiman est chargé par son Gouvernement de faire la déclaration suivante :

"Le Gouvernement Royal de Roumanie, complètement acquis au principe de l'arbitrage facultatif, dont il apprécie toute l'importance dans les relations internationales, n'entend cependant pas prendre, par l'Article XV, un engagement d'accepter un arbitrage dans tous les cas qui y sont prévus, et il croit devoir formuler des réserves expresses à cet égard.

"Il ne peut donc voter cet Article que sous cette réserve.'

"Acte est donné au Délégué de Roumanie de sa déclaration.

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A propos de l'Article XVI, M. Beldiman fait observer que son Gouvernement ne peut y adhérer que s'il est entendu qu'il ne se rapporte pas aux conflits qui seraient déjà nés avant l'adoption de ce projet. Il lit à ce sujet la déclaration suivante:

"Le Gouvernement Royal de Roumanie déclare qu'il ne peut adhérer à l'Article XVI qu'avec la réserve expresse, consignée au procès-verbal, qu'il est décidé à ne pas accepter, en aucun cas, un arbitrage international pour des contestations ou litiges antérieurs à la conclusion de la présente Convention.'

"Acte est donné au Délégué de Roumanie de cette déclaration.

"M. Beldiman ne peut adhérer à l'Article XVIII que sous la réserve exprimée dans la déclaration suivante :

"Le Gouvernement Royal de Roumanie déclare qu'en adhérant à l'Article XVIII de la Convention, il n'entend prendre aucun engagement en matière d'arbitrage obligatoire.'”

matique à toutes les Puissances qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix de La Haye.

Fait en cette ville, le 4 Septembre, 1900.

J. N. PAPINIU, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire de Sa Majesté le Roi de Roumanie.

W. H. DE BEAUFORT, Ministre des Affaires Étrangères de
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

SERVIA.

Le premier Soussigné déclare avoir remis et le second Soussigné déclare avoir reçu, pour être déposé dans les archives d'État du Royaume des Pays-Bas, l'Acte de Serbie portant la ratification de la Convention pour le Réglement Pacifique des Conflits Internationaux, sous les réserves consignées au procès-verbal de la Troisième Commission du 20 Juillet, 1899.*

En foi de quoi les Soussignés ont dressé le présent procès-verbal en un seul exemplaire, dont une copie, certifiée conforme, sera transmise par la voie diplomatique à toutes les Puissances qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix de La Haye.

Fait en cette ville, le 11 Mai, 1901.

S. M. LOSANITCH, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Serbie.

W. H. DE BEAUFORT, Ministre des Affaires Étrangères
de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

INTERNATIONAL CONVENTION with respect to the Laws and Customs of War by Land.-Signed at the Hague, July 29, 1899.

[Ratifications deposited at the Hague. See page 1001.]

SA Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté l'Empereur d'Alle

* The following is an extract from the procès-verbal referred to :

"M. Miyatovitch donne lecture de la déclaration suivante au nom du Gouvernement Royal de Serbie :

"Au nom du Gouvernement Royal de Serbie, nous avons l'honneur de déclarer que l'adoption par nous du principe de bons offices et de la médiation n'implique pas une reconnaissance du droit pour les États tiers d'user de ces moyens autrement qu'avec la réserve extrême qu'exige la nature délicate de ces démarches.

"Nous n'admettrons les bons offices et la médiation qu'à condition de leur conserver pleinement et intégralement leur caractère de conseil purement amical, et nous ne saurions jamais les accepter dans des formes et des circonstances telles qu'elles pourraient leur imprimer le caractère d'une intervention.'

"Acte est donné au Délégué de Serbie de sa déclaration."

magne, Roi de Prusse; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne, et, en son nom, Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume; le Président des États-Unis d'Amérique; le Président des ÉtatsUnis Mexicains; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le GrandDuc de Luxembourg, Duc de Nassau; Son Altesse le Prince de Monténégro; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves, &c.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans; et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie;

Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l'appel aux armes serait amené par des événements que leur sollicitude n'aurait pu détourner;

Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l'humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation;

Estimant qu'il importe, à cette fin, de reviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d'y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs ;

S'inspirant de ces vues recommandées aujourd'hui, comme il y a vingt-cinq ans, lors de la Conférence de Bruxelles de 1874, par une sage et généreuse prévoyance;

Ont, dans cet esprit, adopté un grand nombre de dispositions qui ont pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre;

Selon les vues des Hautes Parties Contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations;

Il n'a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s'étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique ;

D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties Contractantes que les cas non prévus fassent, faute de stipulation écrite, laissés à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées ;

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