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1717. fauroit dire de la prétendue loi qui exclut les Princes Legitimez du Trôpe. Loin de là, on les y a vû monter dans les deux premieres races, & cet ufage n'a point été aboli fous la troifiéme par une loi pofitive.

RESTE donc le quatrieme article dont voici les preuves. Les Princes Legitimez font par la nature du Sang de Bourbon. Donc ils font renfer mez en leur rang & ordre dans le contract, fait par la Nation avec la Maifon regnante, à moins qu'ils n'en aient été exclus par une claufe expreffe. Or on a prouvé ci-deffus qu'il n'y a eu rien de pareil fous les deux premieres races. Il faudroit par confequent que ce fut fous la troifiéme qu'on leur eût donné cette exclufion, & que les Princes Legitimes en puffent produire le titre. Mais c'est ce qu'ils ne fauroient faire. Ils ne peuvent alleguer que leur poffeffion non interrompue, poffeffion qui ne prouve rien, puifque c'eft elle au contraire qui a empêché que la Nation n'ait eu lieu de s'expliquer fur les Leg timez. Ce qu'ils difent des intérêts de la Nation prétendus viok z n'eft pas moins infoûtenable. En donnant la.

Cou

Couronne à une certaine Maifon, les Peuples ont en vûë la confervation de leur repos, & fe propofent d'éviter les inconveniens des Elections. Ainfi tout ce qui recule l'extinction de la Famille regnante eft cenfé conforme aux defirs de la Nation, & convenable à fes intérêts. Or c'eft ce que Louis XIV. a fait en appellant les Princes Legitimez au Trône. En quoi donc a-t-il paffé les bornes de fon pouvoir? Dira-t-on que le feu Roi a difpofé de la Couronne comme d'un bien patrimonial? Cette accufation ne feroit pas foûtenable, vû les termes de l'Edit, que voici. S'il arrivoit qu'il ne reftât pas un feul Prince Legitime du Sang & de la Maison de Bourbon, Nous croions qu'en ce cas, l'honneur d'y fuccéder feroit dû à nos dits Enfans Legitimez. Ce n'est point là donner la Couronne. C'est dire qu'il croit que fes Enfans legitimez doivent être comptez au dernier rang de fes Succeffeurs, & compris dans le Contract primitif de la Nation, cet qui eft conforme aux anciens ufages.

ON finiffoit par une remarque fur ce que portoit la Requête des Princes Legitimes, favoir que les Princes LeM 7 giti

1717.

1717.

des Princes

gitimez ne devoient point s'applaudir de ce que la Déclaration avoit été enregîtrée par les Parlemens, puisque ces 'I ribunaux avoient été forcez à le faire. On répondoit qu'à la vérité le feu Koi avoit interdit les Remontrances avant l'enregîtrement de fes Edits, mais non après cet enregîtrement. Qu'il y en avoit plufieurs exemples. Que cependant on n'avoit rien vu de femblable dans l'Affaire des Princes Legitimez. Qu'ainfi on ne pouvoit douter que les Parlemens n'euffent accepté librement l'Edit du Roi.

pas

Second LES Princes Legitimez ne fe conMemoire tenterent de ce premier Memoire. Legitimez. Peu de tems après, il en parut un fecond, où ils examinoient la forme de l'Edit, dont ils n'avoient la premiere fois examiné que le fond. Selon eux, il n'y manquoit aucune formalité. Les Parlemens de France l'avoient accepté. Celui de Paris n'avoit jamais été auffi nombreux. Les Chambres étoient affemblées. Dix-neuf Pairs de France y donnerent leurs voix. On y vit même les Princes Legitimes opiner en faveur des Legitimez quoiqu'i's n'euffent été, ni follicitez par le Roi à le faire, ni même invi

tez

tez à l'enregîtrement. D'un autre 1717. côté les fuffrages furent unanimes. De plus, l'Edit fut executé, plufieurs fois, & d'une maniere folemnelle, & dans des tems où les Princes pouvoient protefter, & ne le firent pourtant pas, favoir lorfque le Parlement déféra la Regence à S. A. R. & le jour que le Roi reçut dans fon Lit de Juftice les premiers hommages de fes Sujets.

ON avançoit enfuite que cette affaire ne pouvoit être décidée que par le Roi majeur, & à la Requête des trois Etats du Roiaume, propofition qui étoit fondée fur les preuves qui fuivent. Premierement, que l'Edit concernant la Succeffion à la Couronne étant conforme aux anciens ufages, & aiant été enregistré fans contradiction par les Parlemens, il ne pouvoit être détruit que par un défaveu pofitif. Secondement, qu'à l'égard des honneurs accordez aux Princes Legitimez, c'étoit une grace émanée de la volonté perfonnelle & refléchie du feu Roi, fouverain maître des rangs & des diftinctions dans fon Roiaume, de forte qu'elle ne pouvoit être ni révoquée, ni modi

fiće, ni alterée, que par une volonté 1717· personnelle & refléchie du Roi regnant. Ce n'est pas feulement ici la caufe des Princes legitimez, continuoient-ils. C'eft celle des Rois, puifqu'il s'agit des bornes de leur autorité. Anti il convient d'attendre que le Roi fe puiffe juger lui-même, & qu'il ait acquis par les années, avec la justesse du difcernement, le plein ufage de fa volonté.

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APRE'S ces refléxions, ils faifoient obferver que fous d'autres Regences, & même fous celle-ci, on avoit remis de moindres affaires à la majorité du Roi. Et de fait, à quel Tribunal s'adrefferoit-on ajoûtoit leur Avocat? Le Lit de Juftice eft impratiquable. Les Rois ne le tiennent que pour manifefter leur propre volonté, & jamais les Sujets n'ont éte reçus à le demander à leur Souverain. Renvoier l'affaire au Parlement, c'est vouloir qu'il juge ce qu'il a jugé folemnellement, & foûmettre l'autorité & la volonté du Roi à la décifion de fes Sujets. Le Confeil de Régence ne peut pas non plus déGider cette affaire. La plupart de ceux qui le compofent font parties.

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