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1717. dit formellement dans l'Article VII. que pour le regard du rang des Pairs Eccléfiaftiques au Parlement, il leur fera confervé felon qu'il a été d'ancienneté.

RIEN de plus fort que cet Edit pour montrer que le rang des Pairs de France, auffi ancien que leur établisfement, ne peut-être interverti par aucune loi contraire.

Ce qui eft décidé par cet Edit pour les Pairs Ecclefiaftiques eft une loi commune pour les Laïcs. La dignité de tous les Pairs eft une, & leur rang n'eft reglé que par l'ancienne

té.

MAIS ce qui eft plus important, eft, que par cet Edit le Roi Louis XIII. à l'âge de neuf ans abolit la Loi d'un Roi Majeur, & ce feul exemple qui fe trouve dans la matiere même dont il s'agit, fuffit pour prouver que le Roi n'eft jamais mineur dans l'exercice de la Juftice, & qu'il a tout le pouvoir ncceffaire pour revoquer les Loix contraires aux anciennes maximes de la Monarchie.

ENFIN il faut obferver que cet Edit du mois de Septembre 1610. n'a, jamais été revoqué. Les Edits & les De

Déclarations rendus en faveur de Melfieurs les Duc du Maine & Comte de Toulouse, ne contiennent aucune derogation à cet Edir.

Ce qui a été décidé par le Parlement pendant la minorité du feu Roi votre bis-aieul contre François de Vendôme Duc de Beaufort, fils de Cefar Duc de Vendôme fournit encore un argument bien feur, qu'il eft impoffible de placer les enfans naturels des Rois au-deffus des autres Pairs de France.

LE Duc de Beaufort avoit deux tîtres en la faveur. En premier lieu, il avoit les Lettres Patentes d'érection du Duché de Beaufort du mois de Juillet 1597. accordées en faveur de Cefar fils naturel du Roi Henri IV. qui donnoient droit, ainsi qu'on l'a obfervé, aux Ducs de Beaufort de preceder tous ceux qui étoient précédez par le Duc de Montmorenci.

LE's Lettres Patentes du mois d'Avril 1610. qui accordoient le droit au même Cefar Duc de Vendôme & à fes enfans, d'être placez immédiatetement après les Princes du Sang, étoient un second tître plus fort que le premier.

NS

CE

1717.

1717.

CEPENDANT comme ces deux tîtres violoient également les Loix de P'Etat & les maximes toûjours observées pour les Pairs de France, ils devinrent inutiles à François de Vendôme fils de Cefar. Il ne fut reçu en la dignité de Duc de Beaufort & de Pair de France, par Arrêt du dix-huit Janvier 1649. que pour jouir du rang & féance du jour de la création de la terre de Beaufort en Duché & Pairie.

LE Roi votre Bis-aieul confirma bien autentiquement ce qui avoit été décidé à cet égard par le Parlement dans le tems de Sa minorité, en ne donnant de rang au Duc de Beaufort au Lit-de-Juftice de la majorité tenu en 1651. & à celui de 1663. que du jour de l'érection du Duché & Pairie de Beaufort.

Mais ce grand Roi montra encore d'une manière bien fo'emnelle ce qu'il penfoit fur le rang dû aux enfans naturels des Rois. Dans le deffein de decorer Henri de Bourbon fils naturel de Henri IV. des premiers tîtres & grades d'honneur convenables à fa condition & au fang auquel il lui touchois, il l'éleva à la dignité de

Duc

2

Duc & Pair, & ne lui donna d'autre
1717.
rang que celui de l'érection de la Pai-
rie de Verneuil. La feule grace qu'il
lui fit, fut de le placer à la tête des
quatorze Pairs qui furent reçûs au Lit-
de-Justice de 1663.

CES deux exemples fuffiroient pour
prouver que la qualité de fits légiti
mez d'un Roi ne peut donner de pré-
feance fur les autres Pairs, & ils font
feuls décififs pour determiner Votre
Majefté à remettre les enfans naturels
des Rois dans le rang qu'ils doivent a
voir. Le feu Roi votre Bis-Aieul a
giffoit alors felon l'ordre ancien du
Roiaume & les maximes de la Pairie.
Il n'y avoit encore aucun motif de
tendreffe qui lui infpirât d'autres fenti-
mens, & ceux que fa prédilection lui
a infpirez dans la fuite ne peuvent ja-
mais prévaloir aux intérêts de l'Etat.

A

IL paroît encore que le feu Roi étoit dans le meme efprit, lorsqu'it legitima fes enfans naturels par les Lettres du mois de Decembre 1673. & par celles du mois de Novembre 1681. puifqu'il ne les légitime que pour jouir de tous & femblables droits, fa cultez & privileges, dont les enfans naturels & legitimez des Rois fes prede

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deceffeurs ont accoûtumé de joüir & ufer. Il n'avoit pas encore la pensée de les élever au deffus des Pairs de France, ni de s'ecarter de ce qu'il avoit lui-meme ordonné & executé à l'égard des enfans naturels du Roi Henri IV.

APRES des décifions auffi autentiques & auffi réiterées, on ne peut douter que la Déclaration du cinq Mai 1694. & l'Edit du mois de Mai 1711. en ce qui concerne Meffieurs les Duc du Maine & Comte de Toulouze & leurs décendans ne foient oppofez à ces Loix & aux ufages s plus uniformement obfervez.

LA Déclaration leur accorde un rang contraire à cette regle immuable qui déterminoit la féance des Pairs à l'ancienneté de la Pairie. Par-là les Pairs Ecclefiaftiques font déchus de la préfeance dont ils joüiffoient depuis tant de Siècles, & dans laquelle ils ont été fpécialement maintenus par l'Edit du mois de Septembre 1610. Votre Majefté fçait combien elle eft intereffée à la confervation des prérogatives de leurs Eg'ifes, & que leur conf cience les oblige eux-mêmes à défendre les droits qui leur appartiennent.

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