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primitive, on pouvait dire d'eux ce dont Tacite glorifiait les Germains (1), que « chez eux les bonnes coutumes avaient plus de << force que les bonnes lois. » Aussi, dans ce temps-là, la tradition divine, orale et écrite, et la tradition apostolique et ecclésiastique qui s'y rattachait, suffisaient amplement au maintien de la foi et de la discipline, et il n'était pas besoin (2) d'ériger en formules de lois écrites les règles qu'elles présentaient à l'obéissance des fidèles. Mais alors que, l'Église étendant de plus en plus ses conquêtes, la vivacité de croyance qui distinguait les premiers chrétiens se fut graduellement affaiblie, l'Église sentit la nécessité, en usant de ses pleins pouvoirs et prenant conseil de sa mission, de particulariser davantage les règles évangéliques, d'en établir de nouvelles, et, pour leur assurer un plus grand respect, de les revêtir de la forme de l'Écriture (3). Néanmoins ces lois écrites elles-mêmes, qui portent plus spécialement le nom de canons, l'Église et les papes en particulier ne les ont pas puisées à une autre source que celle de la parole divine (4). Tous les canons ne sont que des déductions du dogme (5), ils émanent tous de la doctrine et n'ont d'autre objet que de la réduire en pratique (6). D'après cela, il est facile de se rendre

(1) Tacit. Germ., c. 19.

-

(2) On se serait même fait scrupule, à cette époque, de consigner par écrit quoi que ce fût de la discipline, attendu qu'on la mettait alors, avec tout autant de sollicitude que le Symbole des apôtres, sous le voile de l'arcanum. - Basil. M., de Spirit. sanct., c. 27 : À1⁄4λa Sè őoa tepi tò ßántiqua, ἀποτάσσεσθαι τῷ σατανᾷ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐκ τοίας ἐστι γραφῆς; οὐκ ἐκ τοῦ ἀδημοσιεύτου ταύτης καὶ ἀποῤῥήτου διδασκάλιας, ἣν ἐν ἀπολυπραγμονήτῳ καὶ ἀπεριεργάστῳ σιγῇ, οἱ πατέρες ἡμῶν ἐφύλαξαν; καλῶς ἐκεῖνοι δεδιδαγμένοι τῶν μυστηρίων τὰ σέμνα σιωπῇ διασώζεσθαι. stant, loc. cit., n. 51, p. 63.

(3) V. Supra § 63.

Con

(4) Cap. Qualiter et quando, 24, X, de Accus. (V, 1). Mario Marini. Diplom. pontif., p. 13.

(5) De là, dans les Décrétales, le titre : De summa Trinitate et de fide catholica, suivi naturellement de ce second: De constitutionibus. - Devoti, Jus canon. univ., tom. II, p. 29.

(6) J. Gerson, Recommandatio Licentiandorum in Decretis, Consid. 10, tom. IV, p. 690, dit avec raison: Interest autem theologorum docere sufficienter ca quæ sunt Fidei, Spei et Charitatis, et in regulam Evangelicam

compte de la grande vénération de l'antiquité chrétienne pour le droit ecclésiastique, formé de cette manière, et l'on comprend sans peine que l'on ait mis presque sur le même rang que les décrets et les décisions dogmatiques les prescriptions disciplinaires de l'Église (1). De là ces dénominations de sancti (2), sacri (5), sacratissimi (4) et venerandi (5) canones.

L'organe par l'intermédiaire duquel l'Église a puisé de tout temps ces règles à ces sources divines (6), et les a proposées à l'observation des chrétiens, c'est l'épiscopat, soit son chef, l'évêque de Rome, revêtu d'une autorité absolue sur toute l'Église, soit les premiers pasteurs des différents diocèses particuliers, soit le corps épiscopal réuni en concile général, national ou provincial. Les sources principales du droit ecclésiastique sont donc les constitutions des papes et les décrets des conciles; c'est là que les

errores insurgentes cognoscere, et cognitos, ut caveantur ab aliis, insinuare ea denique docere convenit, quibus hæc triplex virtus gignitur, nutritur, defenditur, roboratur. Sic instituta videtur et gubernata fuisse Ecclesia primitiva sub apostolis ac deinde per successiones varias usque ad doctores sanctos inclusive, per quadringentos annos, et amplius, quibus temporibus non erat distinctio theologorum et canonistarum, licet canones sacri multi essent ultra tenorem expressi traditum in Evangeliis et ceteris libris canonicis. Hi vero canones, si bene inspiciamus, non sunt nisi conclusiones elicitæ vel illatæ ex principiis theologicis, id est ex Evangelio et aliis libris canonicis per illos, quibus dicit Christus: Qui vos audit, me audit. Luc. X, 16.

(1) Can. Igitur, 5, c. 25, q. 2 (Leo I, Ep. 14): Igitur secundum sanctorum Patrum canones, spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos, etc. - Conc. Pist., ann. 863, c. 4 (Hardouin, Concil. V, 565), et sacri canones Spiritu sancto per eos dictati, qui in cœlo cum Deo regnant, et in terris miraculis coruscant, etc.

(2) Can. Sanctorum, 2, d. 70. — Can. Sanctis, 110, c. 11, q. 1. (3) Can. Postquam, 11.

14, 15, c. 12, q. 2.

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(4) Can. Pervenit, 9, d. 50. (5) Can. Obitum, 16, d. 61.

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Can. De his, 34, d. 50, · Can. Ex sacrorum,

(6) On doit bien se garder de regarder le pape et les évêques comme distincts du corps en qui réside l'autorité législative dans l'Église, comme de simples organes intermédiaires entre le corps de l'Église et les particuliers qui la composent. Rien n'est plus loin de la pensée de l'auteur que cette erreur, qui ferait émaner la puissance ecclésiastique de la communauté des fidèles. (Note du Traducteur.)

évêques ont ensuite puisé pour la législation spéciale de leurs diocèses (1). Lorsque ces sources sont insuffisantes pour résoudre une question de droit canonique (2), on peut recourir aux sentiments des Pères de l'Église, comme témoignages de la tradition apostolique et de l'ancienne tradition ecclésiastique, lesquels, bien qu'ils ne fondent pas par eux-mêmes une règle canonique obligatoire, impriment néanmoins un caractère de crédibilité à un principe, et le rendent certain par leur unanimité (3). Du reste, tant que la tradition ecclésiastique n'a pas revêtu la forme du droit écrit (4), on doit la ranger dans le droit non écrit, sans la confondre néanmoins avec le droit coutumier, avec lequel elle a de l'affinité et qui jouit aussi, dans un certain sens, quoique limité, de la force législative (§ 159). En effet, la tradition n'est jamais que la transmission d'un droit existant et émané du pouvoir législatif; le droit coutumier, au contraire, résultant de la pratique, offre le caractère d'un progrès et peut devenir la base d'un nouveau droit (5).

Telles sont les principales sources de la législation ecclésiastique; il en est d'autres qui procèdent des rapports de l'Église avec les gouvernements séculiers. Le nom seul de concordats implique nécessairement un concours des deux puissances instituées pour le gouvernement du monde. Les lois séculières n'ont par elles-mêmes aucune force légale dans l'Église; elles n'acquièrent cette force qu'autant qu'elles deviennent canonizatæ, c'està-dire, qu'elles sont érigées en canons par l'Église (6) (§ 5);

(1) Die Diocesansynode, p. 195.

(2) Gibert, Corpus jur. can. Proleg. Pars poster., tit. 5, p. 12 sqq. (3) Devoti, Instit. jur. can. § 45 (tom. I, p. 40).

(4) Can. De libellis, 1, § Quam ob causam, 1, d. 20 (Leo IV). Cavallari, loc. cit., § 21. — Devoti, Jus canon. univ. Proleg., c. 15, § 17, p. 318. (5) Danielli, Institut. jur. canonicæ civiles et crimin. (Rom. 1757), tom. I, p. 36. - Reiffenstuel, Jus canon., lib. I, tit. 4, § 1, n. 22 (tom. 1,

p. 156).

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(6) Liber synodal. Eccl. Constantinop., fol. 102 (Ang. Mai, loc. cit.. tom. VII, præf. p. xx sqq.). - Fagnani, Comment. ad Cap. Quæ in Ecclesiarum, et Cap. Ecclesiæ S. Mariæ, X, de Constit. (I, 2), n. 1 sqq.· ned. XIV, de Synod. diœc., lib. IX, c. 10, n. 1.- Amort, Elementa jur. canon., t. II, p. 11. — Devoti, Jus canon. Proleg., c. 15, § 18 (t. I, p. 320;. - Supra §§ 118 et 122.

mais l'Église reconnaît le droit d'autonomie des corporations ecclésiastiques, sous certaines conditions limitatives.

CHAPITRE II

CARACTÈRE GÉNÉRAL DES SOURCES DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

CONSTITUTIONS PAPALES.

§ CXLIX.

1. Correspondance épistolaire des papes avec les évêques, comme forme de leur législation.

Le principe, que Pierre parle par la bouche du pape (§ 21), est non-seulement vrai par rapport aux décisions du saint-siége en matière de foi, mais il s'applique encore au gouvernement de l'Église, à l'égard duquel le pape est le représentant du prince des apôtres, tout aussi bien que pour l'enseignement. En conséquence, les prescriptions papales concernant le bien général de l'Église (§ 151) doivent être considérées comme émanant de saint Pierre lui-même (1); elles sont réellement apostoliques (2) et doivent, en admettant qu'il ne s'élève aucun doute sur leur authenticité (3), être fidèlement observées comme des lois par tous les chrétiens (4). La manière dont le pape les promulgue

(1) Can. Sic omnes, 2, d. 19 (Agatha).

(2) Et nunquam mea statuta, sed apostolica, ut essent semper firmata et custodita, perfeci (Liberii Epist. 4, ad Constant., n. 3 (Coustant, Epist. Roman. Pontif., col. 425).

(3) Conc. Aurel. IV, ann. 541, c. 1 (Hardouin, Concil., tom. II, col. 1456): De qua solemnitate quoties aliquid dubitatur, inquisita vel agnita per metropolitanos a sede apostolica sacra constitutio teneatur.

(4) Cuncta per mundum, 17 et 18, c. 9, q. 3 (Gelas., ad Ep. Dard., ann. 498). Cap. Quoniam, 13, de Constit. (I, 2). — Devoti, Instit. ju

est indifférente qu'il s'y soit déterminé par sa propre initiative ou en suivant une inspiration étrangère, avec ou sans délibération préalable avec le sacré collége ou les évêques.

Dans les temps anciens, avant d'émettre ses prescriptions, le pape avait coutume de se concerter avec le clergé romain, qu'il convoquait auprès de lui sous forme de presbytère ou synode diocésain (1), auquel, assez souvent, étaient invités les évêques présents à Rome et ceux de quelques diocèses voisins. En outre, il se tenait à Rome, comme dans d'autres diocèses, un concile provincial deux fois par an (2), et il était d'usage que le pape y rendît des décrets, de concert avec d'autres évêques non coprovinciaux (3). C'est cet usage que Léon le Grand rappelle aux prélats siciliens (4), dans sa lettre de l'année 447, où, en vue du maintien d'une parfaite unité d'action entre les divers membres de l'épiscopat de l'Église romaine, il les invite à envoyer, chaque fois, trois d'entre eux au concile romain d'automne. Il ajoute : L'Église aurait à souffrir bien moins d'erreurs et de scandales, «si toutes les affaires importantes étaient traitées devant la chaire même de l'apôtre Pierre (5), afin que toutes les disposi

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can. Proleg., c. 5, § 34 (tom. I, p. 27). — Jus canon. univ. Proleg., c. 15. $3 (tom. I, p. 304). (1) V. mon ouvrage : Die Diocesansynode, p. 9 et 34. - Aux deux passages qui y sont cités : Cornel., P., Ep. 6, ann. 251, c. 2 (Coustant, col. 136): Placuit contrahi presbyterium; Siric., P., Ep. 7, ann. 389 c. 4, col. 667 : Facto Presbyterio, il y aurait à ajouter : Innoc. I, P., Ep. 3, ann. 404, c. 1, col. 764 In consessu presbyterii. - Bonif. I, P., Ep. 15, ann. 422, c. 3, col. 1042: Universo presbyterio.

(2) Cyprian., Ep. 52, ad Antonian., c. 6 (inter Cornel. Epist. 10, col. 162): Habito cum plurimis coepiscopis concilio; c. 11, col. 167: Tractatu cum collegis plurimis habito. - Liber., P., Ep. 4, c. 2, col. 424: At satis omnibus clarum est -nos Orientalium litteras intimasse, legisse Ecclesiæ, legisse concilio. - Siric., P., Ep. 1, c. 1, col. 624: In conventu fratrum; Ep. 5, c. 1, col. 631: Cum in unum plurimi fratres convenissemus; c. 5, col. 658: In concilio episcoporum LXXX. — Xyst. III, P., Ep. 5, c. 3, col. 1254; Ep. 6, c. 3, col. 1259: Universa fraternitas.

(3) Diocesansynode, p. 11.

(4) Leon. M., Epist. 16, ad univ. Episc. per Sicil. constit., c. 7 (tom. I, col. 724).

(5) Siric. P., Ep. 5, c. 1, col. 651. - Bened. XIV, de Synod, diœc., lib. I. c. 5, n. 5.

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